Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 440129, lecture du 28 janvier 2021

Analyse n° 440129
28 janvier 2021
Conseil d'État

N° 440129
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 janvier 2021



61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-16 du CSP) - Compétence du ministre de la santé pour définir les conditions de prescription de l'hydroxychloroquine et de l'association lopinavir / rironavir hors AMM (1) - Existence (2).




Décret n° 2020-293 du 25 mars 2020 relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, contesté en tant qu'il définit les conditions de prescription, de dispensation, d'administration, de prise en charge et de délivrance de l'hydroxychloroquine (Plaquenil) et de l'association lopinavir / ritonavir en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché (AMM) dans la prise en charge du covid-19. Une mesure visant à permettre la prescription, la dispensation et l'administration d'une spécialité pharmaceutique, en dehors des indications de son AMM, aux patients atteints de covid-19, alors même qu'elle ne s'applique que dans les établissements de santé qui les prennent en charge ainsi qu'à domicile, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial entre dans le champ de l'article L. 3131-16 du CSP prévoyant la compétence du ministre chargé de la santé pour prendre des mesures réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire. Il en est de même d'une mesure encadrant les conditions de dispensation de cette spécialité en officine afin d'éviter une tension sur son approvisionnement pour les patients y recourant dans le cadre de son AMM.





61-04-01-01 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Autorisations de mise sur le marché-

Prescription hors AMM - Compétence du ministre de la santé pour définir, sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire (art. L. 3131-16 du CSP), les conditions de prescription de l'hydroxychloroquine et de l'association lopinavir / rironavir hors AMM (1) - Existence (2).




Décret n° 2020-293 du 25 mars 2020 relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, contesté en tant qu'il définit les conditions de prescription, de dispensation, d'administration, de prise en charge et de délivrance de l'hydroxychloroquine (Plaquenil) et de l'association lopinavir / ritonavir en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché (AMM) dans la prise en charge du covid-19. Une mesure visant à permettre la prescription, la dispensation et l'administration d'une spécialité pharmaceutique, en dehors des indications de son AMM, aux patients atteints de covid-19, alors même qu'elle ne s'applique que dans les établissements de santé qui les prennent en charge ainsi qu'à domicile, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial entre dans le champ de l'article L. 3131-16 du CSP prévoyant la compétence du ministre chargé de la santé pour prendre des mesures réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire. Il en est de même d'une mesure encadrant les conditions de dispensation de cette spécialité en officine afin d'éviter une tension sur son approvisionnement pour les patients y recourant dans le cadre de son AMM.


(1) Rappr., s'agissant de la contestation des mesures encadrant la prescription d'hydroxychloroquine dans la prise en charge du covid-19, en référé-liberté, CE, juge des référés, 28 mars 2020, M. et autres, n° 439765, à mentionner aux Tables ; en excès de pouvoir, CE, décisions du même jour, M. et autres, n° 439764, à publier au Recueil, et Syndicat des médecins d'Aix et région et autres, n° 439936 et n° 441751, à mentionner aux Tables. (2) Cf., s'agissant de la répartition de la compétence entre le Premier ministre et le ministre chargé de la santé pour édicter des mesures en matière de médicaments, CE, 16 décembre 2020, Association Juristes pour l'enfance et Association Alliance Vita, Association Pharmac'éthique, n°s 440214 440316, à publier au Recueil.

Voir aussi