Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 441751, lecture du 28 janvier 2021

Analyse n° 441751
28 janvier 2021
Conseil d'État

N° 441751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 janvier 2021



61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-15 du CSP) - Décret mettant fin à la possibilité de prescrire d'hydroxychloroquine hors AMM pour les malades atteints de covid-19 (1) - Illégalité - Absence.




Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 pour mettre fin à la possibilité pour les médecins hospitaliers de prescrire l'hydroxychloroquine pour les malades atteints de covid-19. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction des dispositions contestées, les données acquises de la science ne permettaient pas de conclure, au-delà des essais cliniques, au caractère indispensable du recours à l'utilisation de l'hydroxychloroquine, en dehors des indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM) et en l'absence d'une autorisation temporaire d'utilisation, pour améliorer ou stabiliser l'état clinique des patients atteints par le covid-19. Par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, à la liberté de prescription et à l'indépendance d'exercice des médecins ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.





61-04-01-01 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Autorisations de mise sur le marché-

Prescription hors AMM - Décret mettant fin à la possibilité de prescrire d'hydroxychloroquine hors AMM pour les malades atteints de covid-19 (1) - Illégalité - Absence.




Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 pour mettre fin à la possibilité pour les médecins hospitaliers de prescrire l'hydroxychloroquine pour les malades atteints de covid-19. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction des dispositions contestées, les données acquises de la science ne permettaient pas de conclure, au-delà des essais cliniques, au caractère indispensable du recours à l'utilisation de l'hydroxychloroquine, en dehors des indications de son autorisation de mise sur le marché (AMM) et en l'absence d'une autorisation temporaire d'utilisation, pour améliorer ou stabiliser l'état clinique des patients atteints par le covid-19. Par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, à la liberté de prescription et à l'indépendance d'exercice des médecins ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.


(1) Rappr., s'agissant de la contestation des mesures encadrant la prescription d'hydroxychloroquine dans la prise en charge du covid-19, en référé-liberté CE, juge des référés, 28 mars 2020, M. et autres,n° 439765, T. pp. 908-1005 ; en excès de pouvoir, CE, 28 janvier 2021, M. et autres, n° 439764, p. 13 ; décisions du même jour, Syndicat des médecins d'Aix et région et autres, n° 441751, à mentionner aux Tables et M. , n° 400129, à mentionner aux Tables.

Voir aussi