Base de jurisprudence


Analyse n° 434120
3 février 2021
Conseil d'État

N° 434120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 février 2021



19-03-03-01-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Champ d'application-

Notion de propriété bâtie - 1) Exclusion - Immeuble objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre en le rendant dans son ensemble impropre à toute utilisation (1) - 2) Inclusion - Immeuble objet de travaux qui le rendent inutilisable sans démolition complète ni atteinte à son gros oeuvre - 3) Espèce - Réhabilitation d'une maison de retraite - Caractère de propriété bâtie - Existence.




1) Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts (CGI). Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. 2) En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros oeuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du CGI. 3) Contribuable ayant obtenu un permis de construire pour la réhabilitation des 61 logements d'une maison de retraite, laquelle implique la création de 1 077 m² de surface de plancher supplémentaire et le changement de destination de 3 101 m² de surface. Bâtiment en cours de démolition intérieure et de désamiantage ; présence de gravats et de câbles électriques amassés au sol ; salles de bains vidées de leurs équipements de plomberie. La démolition en cours, qui n'est pas totale, n'a pas au 1er janvier de l'année d'imposition affecté le gros oeuvre d'une manière telle qu'elle rendrait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation. Un tel immeuble constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI et non une propriété non bâtie imposable en vertu de l'article 1393 du même code.





19-03-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés non bâties-

Champ d'application - 1) Exclusion - Immeuble objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre en le rendant dans son ensemble impropre à toute utilisation (1) - 2) Inclusion - Immeuble objet de travaux qui le rendent inutilisable mais sans démolition complète ni atteinte à son gros oeuvre - 3) Espèce - Maison de retraite en cours de réhabilitation - Caractère de propriété bâtie - Existence.




1) Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts (CGI). Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros oeuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. 2) En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros oeuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du CGI. 3) Contribuable ayant obtenu un permis de construire pour la réhabilitation des 61 logements d'une maison de retraite, laquelle implique la création de 1 077 m² de surface de plancher supplémentaire et le changement de destination de 3 101 m² de surface. Bâtiment en cours de démolition intérieure et de désamiantage ; présence de gravats et de câbles électriques amassés au sol ; salles de bains vidées de leurs équipements de plomberie. La démolition en cours, qui n'est pas totale, n'a pas au 1er janvier de l'année d'imposition affecté le gros oeuvre d'une manière telle qu'elle rendrait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation. Un tel immeuble constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du CGI et non une propriété non bâtie imposable en vertu de l'article 1393 du même code.


(1) Cf., en précisant, CE, 16 février 2015, SCI Royo, n° 364676, T. pp. 634-636 ; CE, 16 février 2015, SCI La Haie de Roses, n° 369862, T. pp. 634-636.