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Ariane Web: Conseil d'État 430990, lecture du 5 février 2021

Analyse n° 430990
5 février 2021
Conseil d'État

N° 430990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 février 2021



17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-

Contestation de la mesure de régularisation d'une autorisation d'urbanisme délivrée à la suite d'un sursis à statuer (art. L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme) (1).




Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal administratif (TA) les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard.





68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Contestation en premier ressort de la mesure de régularisation d'une autorisation d'urbanisme délivrée à la suite d'un sursis à statuer (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Compétence de ce TA, dans le cadre de la même instance (art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme) (1).




Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal administratif (TA) les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard.





68-06-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Incidents- Nonlieu-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Jugement avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis - 1) Possibilité pour l'auteur du recours de contester ce jugement en tant qu'il écarte ces moyens et en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer - Existence (3) - 2) Intervention de la mesure de régularisation - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer (4).




1) Lorsqu'un tribunal administratif (TA), après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1. 2) Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Office du juge d'appel - 1) Appel contre le jugement avant dire droit ayant prononcé le sursis - a) Compétence pour connaître en premier ressort de la légalité de la mesure de régularisation délivrée à la suite du sursis - Absence (art. L. 600-5-2 du même code) (1) - b) Examen de la régularité et du bien-fondé du jugement - i) Obligation pour le TA d'écarter l'ensemble des moyens non fondés - Existence - ii) Possibilité pour l'auteur du recours de contester ce jugement en tant qu'il écarte ces moyens et en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer - Existence (3) - iii) Intervention de la mesure de régularisation - Conséquences - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer (4) - 2) Appel contre le jugement mettant fin à l'instance - Inopérance du moyen tiré de ce que le TA a écarté un moyen dirigé contre l'autorisation initiale, non dès ce jugement avant dire droit, mais dans le jugement mettant fin à l'instance.




1) a) Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal administratif (TA) les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. b) i) Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsque le juge administratif fait usage des pouvoirs qu'il tient de cet article, il doit en principe se prononcer sur l'ensemble des moyens qu'il estime non fondés dans sa décision avant dire droit. ii) Lorsqu'un TA, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1. iii) Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet. 2) Est sans incidence sur la régularité du jugement mettant fin à l'instance la circonstance que le TA, qui était en principe tenu de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, se soit prononcé dans ce jugement, et non dans le jugement avant dire droit, sur un moyen dirigé contre l'autorisation d'urbanisme initiale.





68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Jugement avant dire droit - a) Obligation pour le juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens non fondés - Existence - b) Possibilité pour l'auteur du recours de contester ce jugement en tant qu'il écarte ces moyens et en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer - Existence (3) - 2) Jugement mettant fin à l'instance - Inopérance du moyen tiré de ce que la TA a écarté un moyen dirigé contre l'autorisation initiale dans ce jugement, et non dès le jugement avant dire droit.




1) a) Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsque le juge administratif fait usage des pouvoirs qu'il tient de cet article, il doit en principe se prononcer sur l'ensemble des moyens qu'il estime non fondés dans sa décision avant dire droit. b) Lorsqu'un tribunal administratif (TA), après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1. 2) Est sans incidence sur la régularité du jugement mettant fin à l'instance la circonstance que le TA, qui était en principe tenu de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, se soit prononcé dans ce jugement, et non dans le jugement avant dire droit, sur un moyen dirigé contre l'autorisation d'urbanisme initiale.


(1) Cf. sur ce point, CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962. Comp., en cas d'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en vue de permettre sa régularisation, CE, Section, 15 février 2019, Commune de Cogolin, n° 401384, p. 26. (3) Cf. sur ce point, CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962. (4) Cf. sur ce point, CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962.

Voir aussi