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Ariane Web: Conseil d'État 447326, lecture du 24 février 2021

Analyse n° 447326
24 février 2021
Conseil d'État

N° 447326
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 février 2021



29-06 : Energie- Marché de l'énergie-

Certificats d'économies d'énergie - 1) Règles particulières de répression prévues au code de l'énergie - a) Caractère exclusif - Existence - b) Possibilité de sanctionner le premier détenteur pour fraude - Existence, notamment en prononçant l'annulation des certificats pour un même volume que celui concerné par la fraude - 2) Applicabilité des règles générales de retrait des décisions obtenues par fraude (art. L. 241-2 du CRPA) - Absence.




1) a) En définissant, aux articles L. 222-2 et L. 222-8 du code de l'énergie, les sanctions administratives et pénales auxquelles s'expose l'auteur d'un manquement aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux certificats d'économies d'énergie, le législateur a déterminé l'ensemble des conséquences légales susceptibles d'être tirées d'un tel manquement. b) Lorsque le ministre chargé de l'énergie établit que des certificats d'économies d'énergie ont été obtenus de manière frauduleuse par leur premier détenteur, il peut prononcer à l'encontre de celui-ci, dans les conditions et selon la procédure prévues au code de l'énergie, les sanctions mentionnées à l'article L. 222-2 de ce code. Il peut notamment, en application du 3° de cet article, prononcer l'annulation des certificats d'économie d'énergie de ce premier détenteur, pour un volume égal à celui concerné par la fraude. 2) Ces dispositions particulières font obstacle à ce que le ministre puisse, indépendamment de leur mise en oeuvre, prononcer le retrait de la décision d'octroi des certificats sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et à ce qu'il procède à l'annulation de ces certificats en conséquence de ce retrait. Par suite, en l'absence de toute disposition du code de l'énergie l'y habilitant, le ministre chargé de l'énergie ne peut, dans l'hypothèse où des certificats d'économie d'énergie acquis de manière frauduleuse par leur premier détenteur ont été cédés à un tiers, faire procéder à l'annulation des certificats litigieux dans le compte du nouveau détenteur.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

Certificats d'économies d'énergie - 1) Règles particulières de répression prévues au code de l'énergie - a) Caractère exclusif - Existence - b) Possibilité de sanctionner le premier détenteur pour fraude - Existence, notamment en prononçant l'annulation des certificats pour un même volume que celui concerné par la fraude - 2) Applicabilité des règles générales de retrait des décisions obtenues par fraude (art. L. 241-2 du CRPA) - Absence.




1) a) En définissant, aux articles L. 222-2 et L. 222-8 du code de l'énergie, les sanctions administratives et pénales auxquelles s'expose l'auteur d'un manquement aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux certificats d'économies d'énergie, le législateur a déterminé l'ensemble des conséquences légales susceptibles d'être tirées d'un tel manquement. b) Lorsque le ministre chargé de l'énergie établit que des certificats d'économies d'énergie ont été obtenus de manière frauduleuse par leur premier détenteur, il peut prononcer à l'encontre de celui-ci, dans les conditions et selon la procédure prévues au code de l'énergie, les sanctions mentionnées à l'article L. 222-2 de ce code. Il peut notamment, en application du 3° de cet article, prononcer l'annulation des certificats d'économie d'énergie de ce premier détenteur, pour un volume égal à celui concerné par la fraude. 2) Ces dispositions particulières font obstacle à ce que le ministre puisse, indépendamment de leur mise en oeuvre, prononcer le retrait de la décision d'octroi des certificats sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et à ce qu'il procède à l'annulation de ces certificats en conséquence de ce retrait. Par suite, en l'absence de toute disposition du code de l'énergie l'y habilitant, le ministre chargé de l'énergie ne peut, dans l'hypothèse où des certificats d'économie d'énergie acquis de manière frauduleuse par leur premier détenteur ont été cédés à un tiers, faire procéder à l'annulation des certificats litigieux dans le compte du nouveau détenteur.


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