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Ariane Web: Conseil d'État 448007, lecture du 12 mars 2021

Analyse n° 448007
12 mars 2021
Conseil d'État

N° 448007
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 mars 2021



24-01-03-01-04-02-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites- Condamnations- Remise en état du domaine-

Protection du domaine public fluvial contre les empêchements (art. L. 2132-9 du CG3P) - 1) Obligation d'enlèvement - a) Objet - Protection de l'affectation du domaine public et de la sécurité de la navigation - b) Champ matériel - Tout objet faisant obstacle (1) - c) Portée - Enlèvement à la charge du contrevenant - 2) Mesure de confiscation - a) Objet (2) - Sanction - Absence - Garantie de remboursement de l'administration - Existence - Conséquence - Reversement du surplus au contrevenant - b) Champ personnel - Propriétaire de l'objet - c) Conditions - Prise en compte de la nature de l'objet et de son usage - Stricte nécessité - 3) Faculté de contester ultérieurement le coût de l'enlèvement - Existence, si son montant n'a pas pu être déterminé à la date du jugement (2).




1) a) L'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) vise à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. b) Il s'applique à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. c) Il impose au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause et, à défaut, met à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office. 2) a) S'il prévoit la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l'objet en cause, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l'administration du remboursement des frais d'enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l'objet du coût des opérations d'enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire. b) La mise en oeuvre de la procédure de confiscation ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire. c) Pour l'autoriser, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l'usage des biens concernés et s'assurer de la nécessité d'une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d'autres modalités. 3) Lorsque les coûts exposés afin de mettre fin aux désordres n'ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s'il lui paraît excessif.


(1) Cf., en généralisant, CE, 6 octobre 1982, , n° 34101, T. p. 619. (2) Rappr., s'agissant d'une disposition analogue concernant les ports maritimes, CE, 7 janvier 1976, et société "John Latsis Tankers Spécial Anonymous Maritime Company", n°s 90827 et autres, p. 1.

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