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Ariane Web: Conseil d'État 430244, lecture du 17 mars 2021

Analyse n° 430244
17 mars 2021
Conseil d'État

N° 430244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mars 2021



68-01-01-01-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Enquête publique-

Possibilité de modifier le PLU après enquête publique (art. L. 153-43 du code de l'urbanisme) sous réserve que la modification procède de l'enquête et qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du plan (1) - Notion de modification procédant de l'enquête - Inclusion en l'espèce.




Il résulte de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme que le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. Commissaire enquêteur ayant recommandé, à la suite d'observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, dans un souci de clarté et afin d'éviter tout éventuel litige relatif à une interprétation erronée du texte, de revoir la rédaction de certains articles du projet de règlement de PLU relatifs aux espaces libres et plantations. Collectivité ayant, sur la base de cette recommandation et postérieurement à l'enquête publique, modifié ces articles en vue de dispenser du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d'autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. Les modifications ainsi apportées à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur doivent être regardées comme procédant de l'enquête publique, alors même, d'une part, que cette recommandation n'avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d'autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur.


(1) Cf. CE, 12 mars 2010, Lille métropole communauté urbaine, n° 312108, T. p. 1012.

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