Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 436073, lecture du 17 mars 2021

Analyse n° 436073
17 mars 2021
Conseil d'État

N° 436073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mars 2021



26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-

Mise en oeuvre successive des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme (1) - Méconnaissance du droit à un recours effectif (art. 6 et 13 de la conv. EDH) - Absence.




Un tribunal administratif ne commet pas d'erreur de droit en faisant application, par un second jugement, de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme après avoir fait application, par un premier jugement, de l'article L. 600-5-1 du même code, en laissant ainsi au pétitionnaire un délai après le second jugement pour demander la régularisation d'un vice affectant le permis de régularisation qu'il avait obtenu, dans le délai imparti par le premier jugement, pour régulariser un autre vice qui affectait le permis de construire initial. Eu égard aux conditions prévues par ces dispositions, qui n'affectent pas le droit de contester une autorisation d'urbanisme devant le juge de l'excès de pouvoir et d'obtenir qu'une telle décision soit conforme aux lois et règlements applicables, le tribunal n'a pas, ce faisant, méconnu le droit à un recours effectif garanti notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).





68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) (1) - Contestation du permis régularisé - 1) Moyens inopérants - Moyens autres que ceux dirigés contre la mesure de régularisation - 2) Espèce.




Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 1) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 2) Permis de régularisation, délivré à la suite de l'intervention d'un premier jugement du tribunal administratif ayant fait application de l'article L. 600-5-1, ayant apporté au projet des modifications qui, sans changer la nature même de ce projet, ne se bornaient pas à remédier au vice à régulariser. En particulier, l'emplacement et la forme de l'implantation d'une des maisons individuelles objet du permis ont été modifiés, sans que ces modifications aient toutefois d'incidence sur la surface au sol de cette maison, demeurée inchangée. Si le requérant faisait valoir, en contestant devant le tribunal administratif le permis de régularisation, que le projet de construction ainsi modifié n'était plus conforme aux règles relatives à l'ampleur de l'emprise au sol des constructions en vigueur à la date de la mesure de régularisation, résultant du nouveau document d'urbanisme entré en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation, un tel moyen était, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1, inopérant, dès lors que la surface d'emprise au sol de la construction n'était pas accrue par rapport au permis initial.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Possibilité de mettre en oeuvre les articles L. 600-5-1 et L. 600-5 s'agissant de la mesure de régularisation - 1) Existence - Conditions (1) - 2) Méconnaissance du droit à un recours effectif (art. 6 et 13 de la conv. EDH) - Absence.




1) Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Il n'en va pas différemment lorsque l'autorisation d'urbanisme contestée devant le juge est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée pendant le délai qu'il avait fixé en mettant antérieurement en oeuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Un tribunal administratif ne commet pas d'erreur de droit en faisant application, par un second jugement, de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme après avoir fait application, par un premier jugement, de l'article L. 600-5-1, en laissant ainsi au pétitionnaire un délai après le second jugement pour demander la régularisation d'un vice affectant le permis de régularisation qu'il avait obtenu, dans le délai imparti par le premier jugement, pour régulariser un autre vice qui affectait le permis de construire initial. 2) Eu égard aux conditions prévues par ces dispositions, qui n'affectent pas le droit de contester une autorisation d'urbanisme devant le juge de l'excès de pouvoir et d'obtenir qu'une telle décision soit conforme aux lois et règlements applicables, le tribunal n'a pas, ce faisant, méconnu le droit à un recours effectif garanti notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).


(1) Cf., s'agissant de l'articulation entre ces deux procédures, CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. , n° 438318, p. 337.

Voir aussi