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Ariane Web: Conseil d'État 426811, lecture du 22 mars 2021

Analyse n° 426811
22 mars 2021
Conseil d'État

N° 426811 437585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 mars 2021



30-02-02-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré- Personnel enseignant-

Examen des demandes de mutation - 1) Critères supplémentaires aux critères de priorité prévus par la loi et les statuts particuliers (art. 60 de la loi du 11 janvier 1984) - Caractère subsidiaire de tels critères - Portée (1) - 2) Application - Annulation des notes de service des 7 novembre 2018 et 13 novembre 2019 du ministre de l'éducation nationale.




1) Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l'article 1er du décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et par le décret du 25 avril 2018. 2) Notes de service du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2018 et du 13 novembre 2019 attribuant au parent isolé une bonification de cent cinquante points et aux sportifs de haut niveau affectés à titre provisoire dans l'académie de leur intérêt sportif une bonification de cinquante points par année successive d'affectation à titre provisoire pendant quatre ans. Ces dispositions ont pour effet, compte tenu du niveau de la bonification afférente à ces deux critères de priorités qui ne relèvent ni du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ni du décret du 25 avril 2018, que les candidatures à la mutation de ces agents sont susceptibles de précéder dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces dernières priorités. Dès lors, ces critères supplémentaires ne revêtent pas un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 25 avril 2018.





36-05-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Affectation et mutation- Mutation-

Examen des demandes de mutation - 1) Critères supplémentaires aux critères de priorité prévus par la loi et les statuts particuliers (art. 60 de la loi du 11 janvier 1984) - Caractère subsidiaire de tels critères - Portée (1) - 2) Application - Annulation des notes de service des 7 novembre 2018 et 13 novembre 2019 du ministre de l'éducation nationale.




1) Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l'article 1er du décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et par le décret du 25 avril 2018. 2) Notes de service du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 7 novembre 2018 et du 13 novembre 2019 attribuant au parent isolé une bonification de cent cinquante points et aux sportifs de haut niveau affectés à titre provisoire dans l'académie de leur intérêt sportif une bonification de cinquante points par année successive d'affectation à titre provisoire pendant quatre ans. Ces dispositions ont pour effet, compte tenu du niveau de la bonification afférente à ces deux critères de priorités qui ne relèvent ni du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ni du décret du 25 avril 2018, que les candidatures à la mutation de ces agents sont susceptibles de précéder dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces dernières priorités. Dès lors, ces critères supplémentaires ne revêtent pas un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 25 avril 2018.


(1) Rappr., avant l'insertion de critères supplémentaires à ceux prévus par la loi dans les statuts particuliers de plusieurs corps d'enseignants de second degré par le décret du 25 avril 2018, CE, 4 octobre 2019, M. Chatillon, n° 416648, T. pp. 771-789.

Voir aussi