Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 430839, lecture du 22 mars 2021

Analyse n° 430839
22 mars 2021
Conseil d'État

N° 430839 431750
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 mars 2021



01-03-02-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Modalités de la consultation-

Consultation de la sous-commission de la restructuration des branches sur un projet de fusion de branches par le ministre du travail (art. L. 2261-32 du code du travail) - Sous-commission devant être consultée après les organisations et personnes intéressées et saisie des observations produites par ces dernières - Absence (1).




Il ne résulte pas des articles L. 2261-32, R. 2261-15, R. 2272-10 ou D. 2261-14 du code du travail que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré.





56-04-03 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision-

Négociation collective - Fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle - Conditions de fond (art. L. 2261-32 du code du travail) - 1) Effectif de moins de 5 000 salariés dans la branche rattachée (1° de l'art. L. 2261-32) - Existence - b) Conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche de rattachement - Existence.




Ministre du travail ayant, par un arrêté du 19 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur le 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle. 1) S'agissant des effectifs de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision, si les requérants font valoir, en se fondant sur un décompte de l'organisme de retraite complémentaire de la branche, que 7 882 salariés ont relevé de la branche en 2017, il ressort des pièces du dossier que la moitié d'entre eux n'a travaillé en son sein que moins de quinze heures sur l'année et que plus des trois-quarts ont travaillé moins de cent-cinquante-deux heures sur l'année, soit l'équivalent de la durée légale mensuelle de travail. La majorité des salariés recensés par les organisations requérantes n'a ainsi relevé de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision que de manière très occasionnelle, même au regard des particularités de l'emploi des artistes-interprètes. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le décompte effectué par le ministre du travail selon les modalités de calcul précisées dans des lignes directrices édictées par ce dernier conduirait à retenir un effectif pour la branche de seulement 338 salariés, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte des dispositions en cause en estimant que cette branche compte moins de 5 000 salariés au sens du 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail. 2) Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision relevant de la branche dont le rattachement est, en l'espèce, contesté, la branche de la production audiovisuelle recouvre l'ensemble des salariés contribuant à l'activité de la production d'émissions principalement destinées à une diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, parmi lesquels figurent des salariés ayant également le statut d'artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du code du travail, voire, s'agissant des musiciens, celui d'artistes-interprètes au sens de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Certains de ces salariés, tels les réalisateurs et les artistes musiciens relèvent d'ailleurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d'emploi et de rémunération, d'annexes à la convention de la branche de la production audiovisuelle. Dans ces conditions, nonobstant les spécificités de la rémunération des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision et de la participation, en pratique, des télédiffuseurs aux négociations de la branche dont ils relèvent, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte du premier alinéa de l'article L. 2261-32 du code du travail, en estimant que la branche de la production audiovisuelle présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision.





66-02 : Travail et emploi- Conventions collectives-

Fusion de branches par le ministre du travail (art. L. 2261-32 du code du travail) - 1) Consultations préalables - Observations des organisations et personnes intéressées et avis de la sous-commission de la restructuration - Procédures indépendantes - Existence (1) - 2) Conditions de fond - Illustration - Fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle - a) Effectif de moins de 5 000 salariés dans la branche rattachée (1° de l'art. L. 2261-32) - Existence - b) Conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche de rattachement - Existence.




1) Il ne résulte pas des articles L. 2261-32, R. 2261-15, R. 2272-10 ou D. 2261-14 du code du travail que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré. 2) Ministre du travail ayant, par un arrêté du 19 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur le 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle. a) S'agissant des effectifs de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision, si les requérants font valoir, en se fondant sur un décompte de l'organisme de retraite complémentaire de la branche, que 7 882 salariés ont relevé de la branche en 2017, il ressort des pièces du dossier que la moitié d'entre eux n'a travaillé en son sein que moins de quinze heures sur l'année et que plus des trois-quarts ont travaillé moins de cent-cinquante-deux heures sur l'année, soit l'équivalent de la durée légale mensuelle de travail. La majorité des salariés recensés par les organisations requérantes n'a ainsi relevé de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision que de manière très occasionnelle, même au regard des particularités de l'emploi des artistes-interprètes. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le décompte effectué par le ministre du travail selon les modalités de calcul précisées dans des lignes directrices édictées par ce dernier conduirait à retenir un effectif pour la branche de seulement 338 salariés, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte des dispositions en cause en estimant que cette branche compte moins de 5 000 salariés au sens du 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail. b) Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision relevant de la branche dont le rattachement est, en l'espèce, contesté, la branche de la production audiovisuelle recouvre l'ensemble des salariés contribuant à l'activité de la production d'émissions principalement destinées à une diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, parmi lesquels figurent des salariés ayant également le statut d'artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du code du travail, voire, s'agissant des musiciens, celui d'artistes-interprètes au sens de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Certains de ces salariés, tels les réalisateurs et les artistes musiciens relèvent d'ailleurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d'emploi et de rémunération, d'annexes à la convention de la branche de la production audiovisuelle. Dans ces conditions, nonobstant les spécificités de la rémunération des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision et de la participation, en pratique, des télédiffuseurs aux négociations de la branche dont ils relèvent, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte du premier alinéa de l'article L. 2261-32 du code du travail, en estimant que la branche de la production audiovisuelle présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision.





66-055-02 : Travail et emploi- Dialogue social au niveau national- Négociation collective-

Fusion de branches par le ministre du travail (art. L. 2261-32 du code du travail) - 1) Consultations préalables - Observations des organisations et personnes intéressées et avis de la sous-commission de la restructuration - Procédures indépendantes - Existence (1) - 2) Conditions de fond - Illustration - Fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle - a) Effectif de moins de 5 000 salariés dans la branche rattachée (1° de l'art. L. 2261-32) - Existence - b) Conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche de rattachement - Existence.




1) Il ne résulte pas des articles L. 2261-32, R. 2261-15, R. 2272-10 ou D. 2261-14 du code du travail que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré. 2) Ministre du travail ayant, par un arrêté du 19 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur le 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle. a) S'agissant des effectifs de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision, si les requérants font valoir, en se fondant sur un décompte de l'organisme de retraite complémentaire de la branche, que 7 882 salariés ont relevé de la branche en 2017, il ressort des pièces du dossier que la moitié d'entre eux n'a travaillé en son sein que moins de quinze heures sur l'année et que plus des trois-quarts ont travaillé moins de cent-cinquante-deux heures sur l'année, soit l'équivalent de la durée légale mensuelle de travail. La majorité des salariés recensés par les organisations requérantes n'a ainsi relevé de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision que de manière très occasionnelle, même au regard des particularités de l'emploi des artistes-interprètes. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le décompte effectué par le ministre du travail selon les modalités de calcul précisées dans des lignes directrices édictées par ce dernier conduirait à retenir un effectif pour la branche de seulement 338 salariés, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte des dispositions en cause en estimant que cette branche compte moins de 5 000 salariés au sens du 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail. b) Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision relevant de la branche dont le rattachement est, en l'espèce, contesté, la branche de la production audiovisuelle recouvre l'ensemble des salariés contribuant à l'activité de la production d'émissions principalement destinées à une diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, parmi lesquels figurent des salariés ayant également le statut d'artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du code du travail, voire, s'agissant des musiciens, celui d'artistes-interprètes au sens de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Certains de ces salariés, tels les réalisateurs et les artistes musiciens relèvent d'ailleurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d'emploi et de rémunération, d'annexes à la convention de la branche de la production audiovisuelle. Dans ces conditions, nonobstant les spécificités de la rémunération des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision et de la participation, en pratique, des télédiffuseurs aux négociations de la branche dont ils relèvent, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit ni fait une application inexacte du premier alinéa de l'article L. 2261-32 du code du travail, en estimant que la branche de la production audiovisuelle présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision.


(1) Rappr., s'agissant de l'extension d'une convention collective, CE, 11 mai 1979, Union syndicale des artisans et des petites entreprises de la Martinique, n° 04136, p. 208 ; CE, 30 juin 2003, Mouvement des entreprises de France et autres, n° 248347, p. 297, aux Tables sur d'autres points.

Voir aussi