Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 430364, lecture du 2 avril 2021
Analyse n° 430364
Conseil d'État

N° 430364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 avril 2021



19-03-04-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Assiette-

Calcul de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale - 1) Détermination du rattachement d'une charge ou d'un produit à l'une des catégories d'éléments comptables devant être pris en compte dans ce calcul - Report aux normes comptables obligatoires pour l'entreprise (1) - 2) Réduction sur ventes, rabais, remise et ristourne - a) Notion (2) - Avantage tarifaire consenti en vue de faciliter les ventes - b) Inclusion - Prise en charge des intérêts d'un crédit contracté par un client pour l'achat d'un produit - c) Absence de norme comptable obligatoire - Conséquence - Déduction des sommes correspondantes, alors même qu'elles auraient été comptabilisées en charge financière.




1) Les articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts (CGI) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base respectivement à la cotisation minimale de taxe professionnelle et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. 2) a) Les réductions sur ventes et les rabais, remises et ristournes, interprétés à la lumière des comptes 609 et 709 "rabais, remises, ristournes" du plan comptable général, s'entendent des avantages tarifaires consentis par les entreprises en vue de faciliter les ventes. b) La prise en charge, par une entreprise, des intérêts liés à un crédit contracté par ses clients pour l'achat de ses produits, qui a pour effet de diminuer le coût effectif pour les clients de leurs achats, constitue un avantage tarifaire consenti à leur profit en vue de faciliter les ventes. c) Par suite, en l'absence de norme comptable obligatoire, alors même qu'une telle dépense serait comptabilisée comme une charge financière et non comme une réduction sur vente, les sommes correspondantes doivent être déduites de la valeur ajoutée pour l'application des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du CGI.





19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-

Calcul de la valeur ajoutée - 1) Détermination du rattachement d'une charge ou d'un produit à l'une des catégories d'éléments comptables devant être pris en compte dans ce calcul - Report aux normes comptables obligatoires pour l'entreprise (1) - 2) Réduction sur ventes, rabais, remise et ristourne - a) Notion (2) - Avantage tarifaire consenti en vue de faciliter les ventes - b) Inclusion - Prise en charge des intérêts d'un crédit contracté par un client pour l'achat d'un produit - c) Absence de norme comptable obligatoire - Conséquence - Déduction des sommes correspondantes, alors même qu'elles auraient été comptabilisées en charge financière.




1) Les articles 1647 B sexies et 1586 sexies du code général des impôts (CGI) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base respectivement à la cotisation minimale de taxe professionnelle et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. 2) a) Les réductions sur ventes et les rabais, remises et ristournes, interprétés à la lumière des comptes 609 et 709 "rabais, remises, ristournes" du plan comptable général, s'entendent des avantages tarifaires consentis par les entreprises en vue de faciliter les ventes. b) La prise en charge, par une entreprise, des intérêts liés à un crédit contracté par ses clients pour l'achat de ses produits, qui a pour effet de diminuer le coût effectif pour les clients de leurs achats, constitue un avantage tarifaire consenti à leur profit en vue de faciliter les ventes. c) Par suite, en l'absence de norme comptable obligatoire, alors même qu'une telle dépense serait comptabilisée comme une charge financière et non comme une réduction sur vente, les sommes correspondantes doivent être déduites de la valeur ajoutée pour l'application des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du CGI.


(1) Cf., s'agissant de la détermination du plafond des cotisations de taxe professionnelle, CE, 4 août 2006, Ministre c/ Société Foncière Ariane, n° 267150, T. p. 831 ; s'agissant du calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle, CE, Plénière, 9 mai 2018, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne, n° 388209, p. 162 ; s'agissant du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CE, 29 juin 2018, SAS Compagnie exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen, n° 416346, T. pp. 649. (2) Rappr. CE, 4 août 2006, Ministre c/ Société Foncière Ariane, n° 267150, T. p. 831.

Voir aussi