Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 430491, lecture du 2 avril 2021

Analyse n° 430491
2 avril 2021
Conseil d'État

N° 430491
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 avril 2021



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Assurance des établissements de santé publics au titre de la responsabilité médicale - Garantie excluant les sinistres dont le fait dommageable est connu à la date de la souscription du contrat - Notion (1).




Il résulte des articles L. 1142-2 du code de la santé publique (CSP) et L. 251-2 du code des assurances que les contrats d'assurance conclus par les établissements de santé publics aux fins de les garantir s'agissant des actions mettant en cause leur responsabilité au titre des risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du CSP garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ou pendant une période subséquente d'une durée minimale de cinq ans, à l'exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de l'établissement de santé à la date de la souscription du contrat. Pour l'application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l'établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l'existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'établissement à raison ce dommage.





60-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation-

Assurance au titre de la responsabilité médicale - Garantie excluant les sinistres dont le fait dommageable est connu à la date de la souscription du contrat - Notion (1).




Il résulte des articles L. 1142-2 du code de la santé publique (CSP) et L. 251-2 du code des assurances que les contrats d'assurance conclus par les établissements de santé publics aux fins de les garantir s'agissant des actions mettant en cause leur responsabilité au titre des risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du CSP garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ou pendant une période subséquente d'une durée minimale de cinq ans, à l'exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de l'établissement de santé à la date de la souscription du contrat. Pour l'application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l'établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l'existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'établissement à raison ce dommage.


(1) Rappr. Cass. civ. 2e, 30 juin 2011, n° 10-15.048, inédit au Bulletin.

Voir aussi