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Ariane Web: Conseil d'État 445436, lecture du 7 avril 2021

Analyse n° 445436
7 avril 2021
Conseil d'État

N° 445436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 avril 2021



28-04-05-01-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Opérations électorales- Déroulement du scrutin- Bulletins de vote-

Désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer (art. L. 66 du code électoral) - Bulletins différant de la liste déposée en préfecture quant à l'ordre des candidats - Validité - 1) a) Existence, en l'absence de manoeuvre (1), si les électeurs ont pu émettre un vote contenant une désignation suffisante de cette liste (2) - b) Conséquence - Attribution des sièges conformément à la liste déposée - 2) Illustration - Bulletins dépourvus des noms des deux candidats supplémentaires (art. L. 260 du code électoral).




Il résulte de la combinaison des articles L. 260, L. 265, R. 117-4, L. 268 et L. 66 du code électoral que pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. 1) a) Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu'ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l'ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n'en va toutefois pas de même si ces différences ne résultent pas d'une manoeuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement présentés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. b) Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l'ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l'ordre mentionné sur les bulletins de vote. 2) Bulletins de vote mis à disposition des électeurs de la commune ayant omis de faire figurer les noms des deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir qui figuraient sur la liste déclarée auprès de la préfecture, comme le permett désormais l'article L. 260 du code électoral tel que modifié par la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018. Il n'est pas contesté que cette omission de la mention des candidats supplémentaires, dont la désignation constitue une simple faculté et non une obligation, résultait d'une erreur matérielle et non d'une manoeuvre. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les électeurs de la commune ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste, le nombre de candidats figurant sur les bulletins de vote étant identique à celui des sièges à pourvoir. Par suite, ces bulletins ne devaient pas être regardés comme nuls pour ce motif, en dépit de l'omission de la mention du nom des candidats supplémentaires.


(1) Cf. CE, 2 mai 1973, Elections municipales de Cannes, n° 83662, p. 314. (2) Cf. CE, 12 juillet 2002, Elections municipales de Champigny-sur-Marne et autres, n°s 239083 et a., T. p. 750 ; sol. contr., CE, 4 février 2021, Elections municipales de Thénac (Charente-Maritime), n° 443446, à mentionner aux Tables.

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