Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 445468, lecture du 12 avril 2021

Analyse n° 445468
12 avril 2021
Conseil d'État

N° 445468
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 avril 2021



01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

Consultation obligatoire du CHSCT (art. 57 du décret du 28 mai 1982) - Espèce - Interruption de la séance - Consultation effective - Absence, faute de vote et alors que les élus n'ont pas refusé de se prononcer sur le projet.




Administration ayant convoqué les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public à une réunion pour le consulter, en vertu des articles 57, 60 et 72 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, sur un projet de décision relatif aux conditions de reprise du travail sur site à la suite des mesures antérieurement prises en réponse à l'épidémie de covid-19. Séance ayant été interrompue par le départ des représentants de l'administration, alors que le projet n'avait pas été mis au vote et que les représentants du personnel qui siégeaient ne pouvaient être regardés ni comme ayant manifesté, au début de la réunion, leur refus d'examiner le texte ni comme ayant, au moment où la séance a été levée, exprimé leur avis définitif à son propos. Dans ces conditions, le comité, dont les représentants élus n'ont pas refusé de se prononcer sur le projet qui leur était soumis, ne peut être regardé comme ayant été effectivement consulté.





36-07-065 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités d'hygiène et de sécurité-

Consultation obligatoire (art. 57 du décret du 28 mai 1982) - Espèce - Interruption de la séance - Consultation effective - Absence, faute de vote et alors que les élus n'ont pas refusé de se prononcer sur le projet.




Administration ayant convoqué les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public à une réunion pour le consulter, en vertu des articles 57, 60 et 72 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, sur un projet de décision relatif aux conditions de reprise du travail sur site à la suite des mesures antérieurement prises en réponse à l'épidémie de covid-19. Séance ayant été interrompue par le départ des représentants de l'administration, alors que le projet n'avait pas été mis au vote et que les représentants du personnel qui siégeaient ne pouvaient être regardés ni comme ayant manifesté, au début de la réunion, leur refus d'examiner le texte ni comme ayant, au moment où la séance a été levée, exprimé leur avis définitif à son propos. Dans ces conditions, le comité, dont les représentants élus n'ont pas refusé de se prononcer sur le projet qui leur était soumis, ne peut être regardé comme ayant été effectivement consulté.


Voir aussi