Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 443043, lecture du 21 avril 2021

Analyse n° 443043
21 avril 2021
Conseil d'État

N° 443043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 avril 2021



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe d'impartialité des juridictions (art. 16 de la Déclaration de 1789) - Invocabilité à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite - Absence (1) - Espèce.




Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que rappelle le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction. Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019 (n° 423635), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et rappelé par l'article 6 § 1 de la convention EDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.





01-08-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité-

Non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère - Engagement par l'AFLD, après annulation d'une première sanction au motif que la fédération était seule compétente pour engager les poursuites, d'une nouvelle procédure de sanction à raison des mêmes faits - Méconnaissance - Absence, dès lors que l'AFLD était devenue compétente à la date de cette nouvelle procédure (2).




Si par sa décision n° 423635 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la première sanction infligée le 5 avril 2018 au requérant par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que l'Agence n'était pas compétente pour sanctionner l'intéressé, dès lors qu'il était licencié de la fédération française motonautique et que cette fédération était alors seule compétente pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre, cette annulation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction puisse éventuellement être prononcée à l'encontre de l'intéressé dans le respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Or les dispositions de l'ordonnance n° 2018-178 du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés à l'article L. 232-9 de ce code. En vertu de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, le collège et la commission des sanctions de l'Agence avaient compétence, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, pour, respectivement, engager des poursuites et y statuer, et ce même à l'égard de faits constatés antérieurement à cette entrée en vigueur, dès lors que ces faits étaient punissables à la date à laquelle ils ont été commis et qu'ils le demeuraient. Ainsi, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé la sanction prise le 5 avril 2018 pour le motif indiqué ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de sanction dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure. Dès lors, cette nouvelle procédure de sanction ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.





26-055-01-06-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Champ d'application-

Principe d'impartialité des juridictions - Invocabilité à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite - Absence (1) - Espèce.




Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que rappelle le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction. Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019 (n° 423635), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et rappelé par l'article 6 § 1 de la convention EDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.





52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-

AFLD - 1) Annulation d'une sanction au motif que la fédération était seule compétente pour engager les poursuites - Collège et commission des sanctions de l'AFLD devenus compétents pour poursuivre et sanctionner - Possibilité pour l'AFLD d'engager une nouvelle procédure de sanction à raison des mêmes faits - Existence (2), dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure - 2) Principe d'impartialité des juridictions (art. 16 de la Déclaration de 1789 et 6 de la conv. EDH) - Invocabilité à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite - Absence (1).




1) Si par sa décision n° 423635 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la première sanction infligée le 5 avril 2018 au requérant par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que l'Agence n'était pas compétente pour sanctionner l'intéressé, dès lors qu'il était licencié de la fédération française motonautique et que cette fédération était alors seule compétente pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre, cette annulation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction puisse éventuellement être prononcée à l'encontre de l'intéressé dans le respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Or les dispositions de l'ordonnance n° 2018-178 du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés à l'article L. 232-9 de ce code. En vertu de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, le collège et la commission des sanctions de l'Agence avaient compétence, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, pour, respectivement, engager des poursuites et y statuer, et ce même à l'égard de faits constatés antérieurement à cette entrée en vigueur, dès lors que ces faits étaient punissables à la date à laquelle ils ont été commis et qu'ils le demeuraient. Ainsi, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé la sanction prise le 5 avril 2018 pour le motif indiqué ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de sanction dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure. 2) Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que rappelle le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction. Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019 (n° 423635), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et rappelé par l'article 6 § 1 de la convention EDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité-

1) Annulation d'une sanction prononcée par l'AFLD au motif que la fédération était seule compétente pour engager les poursuites - Collège et commission des sanctions de l'AFLD devenus compétents pour poursuivre et sanctionner - Possibilité pour l'AFLD d'engager une nouvelle procédure de sanction à raison des mêmes faits - Existence (2), dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure - 2) Principe d'impartialité des juridictions (art. 16 de la Déclaration de 1789 et 6 de la conv. EDH) - Invocabilité à l'encontre de l'autorité assurant les fonctions de poursuite - Absence (1).




1) Si par sa décision n° 423635 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la première sanction infligée le 5 avril 2018 au requérant par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que l'Agence n'était pas compétente pour sanctionner l'intéressé, dès lors qu'il était licencié de la fédération française motonautique et que cette fédération était alors seule compétente pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre, cette annulation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction puisse éventuellement être prononcée à l'encontre de l'intéressé dans le respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Or les dispositions de l'ordonnance n° 2018-178 du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés à l'article L. 232-9 de ce code. En vertu de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, le collège et la commission des sanctions de l'Agence avaient compétence, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, pour, respectivement, engager des poursuites et y statuer, et ce même à l'égard de faits constatés antérieurement à cette entrée en vigueur, dès lors que ces faits étaient punissables à la date à laquelle ils ont été commis et qu'ils le demeuraient. Ainsi, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé la sanction prise le 5 avril 2018 pour le motif indiqué ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de sanction dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure. 2) Si le principe d'impartialité des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que rappelle le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et qui est applicable à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, conduit à la séparation entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, ce principe ne peut être opposé à l'autorité assurant les fonctions de poursuite, qui n'est pas appelée à décider d'une éventuelle sanction. Il en résulte que la circonstance que des membres du collège de l'AFLD qui avaient fait partie de la formation disciplinaire ayant adopté la première sanction, infligée au requérant le 5 avril 2018 puis annulée par le Conseil d'Etat le 28 février 2019 (n° 423635), aient participé à la délibération du collège de l'AFLD qui a décidé, le 5 septembre 2019, d'engager de nouvelles poursuites à l'encontre de l'intéressé est dépourvue d'incidence sur la régularité de la sanction prise, le 24 juin 2020, par la commission des sanctions de l'Agence. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et rappelé par l'article 6 § 1 de la convention EDH ne peut, ainsi, qu'être écarté comme inopérant.





63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-

Annulation d'une sanction prononcée par l'AFLD au motif que la fédération était seule compétente pour engager les poursuites - Collège et commission des sanctions de l'AFLD devenus compétents pour poursuivre et sanctionner - Possibilité pour l'AFLD d'engager une nouvelle procédure de sanction à raison des mêmes faits - Existence (2), dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure.




Si par sa décision n° 423635 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la première sanction infligée le 5 avril 2018 au requérant par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que l'Agence n'était pas compétente pour sanctionner l'intéressé, dès lors qu'il était licencié de la fédération française motonautique et que cette fédération était alors seule compétente pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre, cette annulation ne faisait, par elle-même, pas obstacle à ce qu'une nouvelle sanction puisse éventuellement être prononcée à l'encontre de l'intéressé dans le respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Or les dispositions de l'ordonnance n° 2018-178 du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés à l'article L. 232-9 de ce code. En vertu de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 décembre 2018, le collège et la commission des sanctions de l'Agence avaient compétence, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, pour, respectivement, engager des poursuites et y statuer, et ce même à l'égard de faits constatés antérieurement à cette entrée en vigueur, dès lors que ces faits étaient punissables à la date à laquelle ils ont été commis et qu'ils le demeuraient. Ainsi, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé la sanction prise le 5 avril 2018 pour le motif indiqué ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de sanction dans le respect des règles de compétence applicables à la date de cette nouvelle procédure.


(2) Rappr., s'agissant de la possibilité pour l'Autorité de contrôle prudentiel d'engager une nouvelle procédure de sanction après annulation d'une précédente sanction prononcée par la Commission bancaire, CE, 11 avril 2012, Banque Populaire Côte d'Azur, n° 336839, T. pp. 550-565-596-597-965. (1) Rappr., sur l'inapplicabilité de l'article 6 de la conv. EDH à une autorité de poursuite, CEDH, 18 décembre 1974, X. c/ République fédérale d'Allemagne, n° 6541/74.

Voir aussi