Base de jurisprudence


Analyse n° 440348
27 avril 2021
Conseil d'État

N° 440348
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 avril 2021



39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

Préjudice subi au titre du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles - Méthode d'évaluation (1).




Pour évaluer l'ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à une entente, il est loisible de se fonder sur la comparaison des taux de marge de la société pendant la durée de l'entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par la personne publique sur les marchés litigieux.





54-04-02-02-01 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise- Recours à l'expertise-

Obligation pour l'expert d'organiser des réunions ou visites - Absence.




Si l'article R. 621-7 du code de justice administrative fixe les modalités selon lesquelles un expert désigné par le tribunal doit avertir les parties des réunions ou visites qu'il organise, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de lui imposer d'en organiser.





60-04-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel-

Préjudice subi au titre du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles - Méthode d'évaluation (1).




Pour évaluer l'ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à une entente, il est loisible de se fonder sur la comparaison des taux de marge de la société pendant la durée de l'entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par la personne publique sur les marchés litigieux.


(1) Rappr., pour une autre méthode possible d'évaluation, CE, 27 mars 2020, Société Signalisation France, n° 420491, p. 152.