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Ariane Web: Conseil d'État 445305, lecture du 5 mai 2021

Analyse n° 445305
5 mai 2021
Conseil d'État

N° 445305
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 mai 2021



28-024-02 : Élections et référendum- Référendum- Référendums locaux-

Consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (LO du 19 mars 1999) - Protestation demandant l'annulation des opérations électorales dans certains bureaux de vote - Recevabilité - Absence, la protestation étant insusceptible de conduire à inverser le résultat de la contestation (1).




Consultation du 4 octobre 2020 sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 mettant en oeuvre l'article 77 de la Constitution. Le "non" a obtenu 81 503 voix, soit 53,26 % des suffrages exprimés, et le "oui" 71 533 voix, soit 46,74 % des suffrages exprimés. Par leur protestation, les requérants ne demandent pas l'annulation du résultat de la consultation dans son ensemble, mais se bornent à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans certains bureaux de vote, au motif que des irrégularités y auraient entaché le déroulement du scrutin. L'annulation des votes exprimés dans ces bureaux de vote conduirait à ramener les suffrages exprimés en faveur du "non" à 78 616 voix et ceux en faveur du "oui" à 66 241 voix, soit 54,27% pour le "non" et 45,73% pour le "oui", sans inverser le résultat de la consultation. Dans ces conditions, la protestation qui, sans tendre à l'inversion ou l'annulation du résultat de la consultation, recherche seulement la modification du décompte des voix, auquel ne s'attache, dans son détail, aucune conséquence juridique, n'est pas recevable.





28-08-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (LO du 19 mars 1999) - Protestation demandant l'annulation des opérations électorales dans certains bureaux de vote - Recevabilité - Absence, la protestation étant insusceptible de conduire à inverser le résultat de la contestation (1).




Consultation du 4 octobre 2020 sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 mettant en oeuvre l'article 77 de la Constitution. Le "non" a obtenu 81 503 voix, soit 53,26 % des suffrages exprimés, et le "oui" 71 533 voix, soit 46,74 % des suffrages exprimés. Par leur protestation, les requérants ne demandent pas l'annulation du résultat de la consultation dans son ensemble, mais se bornent à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans certains bureaux de vote, au motif que des irrégularités y auraient entaché le déroulement du scrutin. L'annulation des votes exprimés dans ces bureaux de vote conduirait à ramener les suffrages exprimés en faveur du "non" à 78 616 voix et ceux en faveur du "oui" à 66 241 voix, soit 54,27% pour le "non" et 45,73% pour le "oui", sans inverser le résultat de la consultation. Dans ces conditions, la protestation qui, sans tendre à l'inversion ou l'annulation du résultat de la consultation, recherche seulement la modification du décompte des voix, auquel ne s'attache, dans son détail, aucune conséquence juridique, n'est pas recevable.





46-01-02-01 : Outremer- Droit applicable- Statuts- NouvelleCalédonie-

Consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (LO du 19 mars 1999) - Protestation demandant l'annulation des opérations électorales dans certains bureaux de vote - Recevabilité - Absence, la protestation étant insusceptible de conduire à inverser le résultat de la contestation (1).




Consultation du 4 octobre 2020 sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 mettant en oeuvre l'article 77 de la Constitution. Le "non" a obtenu 81 503 voix, soit 53,26 % des suffrages exprimés, et le "oui" 71 533 voix, soit 46,74 % des suffrages exprimés. Par leur protestation, les requérants ne demandent pas l'annulation du résultat de la consultation dans son ensemble, mais se bornent à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans certains bureaux de vote, au motif que des irrégularités y auraient entaché le déroulement du scrutin. L'annulation des votes exprimés dans ces bureaux de vote conduirait à ramener les suffrages exprimés en faveur du "non" à 78 616 voix et ceux en faveur du "oui" à 66 241 voix, soit 54,27% pour le "non" et 45,73% pour le "oui", sans inverser le résultat de la consultation. Dans ces conditions, la protestation qui, sans tendre à l'inversion ou l'annulation du résultat de la consultation, recherche seulement la modification du décompte des voix, auquel ne s'attache, dans son détail, aucune conséquence juridique, n'est pas recevable.


(1) Rappr., sur les modalités d'appréciation des irrégularités susceptibles d'affecter le résultat d'une consultation organisée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, CE, Assemblée, 17 octobre 2003, Consultation des électeurs de Corse, n°s 258487 258626, p. 428-1 ; sur l'irrecevabilité d'une protestation ne tendant pas à l'annulation de l'élection ou la réformation des résultats, CE, Section, 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n°s 70266 70386, p. 233.

Voir aussi