Base de jurisprudence


Analyse n° 436902
26 mai 2021
Conseil d'État

N° 436902 436904
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 mai 2021



54-035-01-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Procédure-

Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction - Effet - Réouverture de l'instruction - Conséquences (1) - Obligation de fixer une nouvelle audience ou d'informer les parties du moment auquel l'instruction sera close - Impossibilité de rendre l'ordonnance tant que l'instruction est ouverte.




Il résulte des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-8 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l'instruction est en cours sans entacher la procédure d'irrégularité.





54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-

Présomption s'agissant d'un recours contre un permis de construire (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Caractère réfragable - Existence.




La présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour les référés-suspension assortissant un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir est dépourvue de caractère irréfragable.





54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Référé - Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction - Effet - Réouverture de l'instruction - Conséquences (1) - Obligation de fixer une nouvelle audience ou d'informer les parties du moment auquel l'instruction sera close - Impossibilité de rendre l'ordonnance tant que l'instruction est ouverte.




Il résulte des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-8 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l'instruction est en cours sans entacher la procédure d'irrégularité.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Référé - Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction - Effet - Réouverture de l'instruction - Conséquences (1) - Obligation de fixer une nouvelle audience ou d'informer les parties du moment auquel l'instruction sera close - Impossibilité de rendre l'ordonnance tant que l'instruction est en cours.




Il résulte des articles L. 5, L. 522-1 et R. 522-8 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l'instruction est en cours sans entacher la procédure d'irrégularité.





68-06-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédure d'urgence- Référé-

Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Présomption d'urgence s'agissant d'un recours contre un permis de construire (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Caractère réfragable - Existence.




La présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour les référés-suspension assortissant un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir est dépourvue de caractère irréfragable.


(1) Cf., en précisant, CE, 26 septembre 2012, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ , n° 359479, T. pp. 909-917-919. Rappr., dans les contentieux sociaux, CE, 30 mai 2018, Mme , n° 410172, T. pp. 557-841.