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Ariane Web: Conseil d'État 433970, lecture du 28 mai 2021

Analyse n° 433970
28 mai 2021
Conseil d'État

N° 433970
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 mai 2021



095-04-02-02-01 : Asile- Privation de la protection- Perte de la qualité de bénéficiaire de l'asile- Extinction de la protection subsidiaire- Cessation avant terme (art- L- , e al- du CESEDA)-

1) Fin de la protection subsidiaire lorsque ce statut a été octroyé sans que les conditions d'octroi soient réunies - Obligation, pour la CNDA saisie d'une décision de l'OFPRA mettant fin à la protection subsidiaire sur un autre fondement, d'examiner ce motif (1) - Existence, même lorsqu'il ne peut être reproché à l'intéressé d'avoir induit en erreur les autorités compétentes - 2) Décision précédente de la CNDA ayant accordé la protection subsidiaire sur le fondement du principe de l'unité de famille (2) - Circonstance faisant obstacle ce qu'il soit mis fin à la protection - Absence, nonobstant l'autorité de chose jugée.




1) Il résulte du paragraphe 1 de l'article 19 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16 de celle-ci, tels qu'interprétés par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 mai 2019, Mohammed Bilali (C-720/17), qu'il convient de mettre fin au statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu'il apparaît que ce statut a été octroyé sans que les conditions pour cet octroi soient réunies, et bien qu'il ne puisse être reproché à la personne concernée d'avoir induit en erreur les autorités compétentes à cette occasion. Par ailleurs, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application de l'article L. 712-3 du CESEDA, mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l'Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la cour de se prononcer sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève de l'une des autres situations visées à l'article L. 712-3 ou s'il apparaît que ce statut lui a été octroyé sans que les conditions pour cet octroi soient réunies. 2) Intéressé s'étant vu reconnaître, par une précédente décision de la CNDA, le bénéfice de la protection subsidiaire par application du principe de l'unité de famille, en raison de son concubinage avec une compatriote à qui la protection subsidiaire avait été octroyée. CNDA saisie d'une décision de l'OFPRA mettant fin à cette protection subsidiaire. En maintenant à l'intéressé cette protection au motif que, compte tenu de la continuité de son concubinage, la protection au titre du principe de l'unité de famille demeurait requise, alors que ce principe n'est pas applicable aux personnes relevant du régime de la protection subsidiaire et ne pouvait donc justifier légalement le maintien de la protection subsidiaire ni d'ailleurs son octroi, la Cour a méconnu le champ d'application de la loi, quand bien même la reconnaissance de ce statut résultait d'une précédente décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de chose jugée, et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.





095-08-04-06-01-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- CNDA-

Décision de la CNDA ayant accordé la protection subsidiaire sur le fondement du principe de l'unité de famille (2) - Circonstance faisant obstacle ce qu'il soit mis fin à la protection - Absence, nonobstant l'autorité de chose jugée.




Intéressé s'étant vu reconnaître, par une précédente décision de la CNDA, le bénéfice de la protection subsidiaire par application du principe de l'unité de famille, en raison de son concubinage avec une compatriote à qui la protection subsidiaire avait été octroyée. CNDA saisie d'une décision de l'OFPRA mettant fin à cette protection subsidiaire. En maintenant à l'intéressé cette protection au motif que, compte tenu de la continuité de son concubinage, la protection au titre du principe de l'unité de famille demeurait requise, alors que ce principe n'est pas applicable aux personnes relevant du régime de la protection subsidiaire et ne pouvait donc justifier légalement le maintien de la protection subsidiaire ni d'ailleurs son octroi, la Cour a méconnu le champ d'application de la loi, quand bien même la reconnaissance de ce statut résultait d'une précédente décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de chose jugée, et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.


(1) Cf., s'agissant de l'office du juge de l'asile saisi d'une décision de cessation du statut de réfugié, CE, 28 décembre 2017, Office français de protection des réfugiés et apatrides, n° 404756, T. pp. 476-478-768. (2) Cf. Cf., sur l'inapplicabilité du principe de l'unité de la famille aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, CE, 18 décembre 2008, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme épouse , n° 283245, T. p. 775 ; CE, 21 janvier 2021, OFPRA, n° 439248, à mentionner aux Tables.

Voir aussi