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Ariane Web: Conseil d'État 437429, lecture du 28 mai 2021

Analyse n° 437429
28 mai 2021
Conseil d'État

N° 437429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 mai 2021



54-06-05-11 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Remboursement des frais non compris dans les dépens-

Partie perdante (art. L. 761-1 du CJA) - 1) Partie qui perd pour l'essentiel (1) - 2) Cas d'une requête contre un permis de construire rejetée à la suite d'une régularisation intervenue en cours d'instance - Circonstance permettant de regarder les requérants comme la partie qui perd pour l'essentiel - Absence (2).




1) Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. 2) Recours contre une autorisation d'urbanisme. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Régularisation en cours d'instance - Conséquence - Requérants devant être regardés comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du CJA - Absence (2).




La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA).


(1) Cf. CE, 13 mars 1992, Ministre de l'agriculture et de la forêt c/ Groupement foncier agricole de la Noë, n° 106680, T. p. 1229 ; CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962.

Voir aussi