Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 445016, lecture du 28 mai 2021

Analyse n° 445016
28 mai 2021
Conseil d'État

N° 445016
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 mai 2021



19-06-02-09-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Calcul de la taxe- Taux-

Taux réduit de TVA applicable aux transports de voyageurs (art. 279, b quater du CGI) - Exclusion - Prestation de saut en parachute en tandem (1).




Les prestations de saut en parachute en tandem proposées dans le cadre de baptêmes de l'air consistent à transporter par aéronef un client jusqu'à une altitude de largage prédéfinie (parachutage), pour lui permettre d'effectuer ensuite un saut en parachute biplace, dirigé par un parachutiste professionnel. Si le parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports, la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de l'article L. 6400-1 du même code. Par suite, une telle activité ne relève pas des prestations de transport de voyageurs ouvrant droit à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI).


(1) Rappr., s'agissant des modalités d'appréciation d'une opération de transport pour l'application des règles de territorialité, CE, 27 avril 1988, S.A. Société des transports Pierre Moritz, n° 58087, T. p. 765 ; s'agissant de la prestation d'acheminement des parachutistes jusqu'à l'altitude de largage, CE, 27 juillet 2001, Société Turbo Mingo Organisation, n° 211774, T. p. 945.

Voir aussi