Base de jurisprudence


Analyse n° 436100
4 juin 2021
Conseil d'État

N° 436100
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 juin 2021



36-07-11-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires- Engagement de servir l'État-

Indemnité due par un ancien élève de l'Ecole polytechnique en cas de rupture de son engagement de servir - Application de la prescription quinquennale (art. 2224 du code civil) (1) - Point de départ du délai - Date à laquelle l'agent a épuisé ses droits à disponibilité.




L'administration se doit de connaître la date à laquelle un agent a épuisé ses droits à disponibilité. C'est à compter de cette date, à laquelle elle peut constater que l'intéressé n'a pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d'origine, qu'elle peut le soumettre à l'obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d'avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l'Etat. En vertu de l'article 2224 du code civil, l'administration dispose alors d'un délai de cinq ans pour le soumettre à cette obligation.





36-10-08 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Démission-

Indemnité due par un ancien élève de l'Ecole polytechnique en cas de rupture de son engagement de servir - Application de la prescription quinquennale (art. 2224 du code civil) (1) - Point de départ du délai - Date à laquelle l'agent a épuisé ses droits à disponibilité.




L'administration se doit de connaître la date à laquelle un agent a épuisé ses droits à disponibilité. C'est à compter de cette date, à laquelle elle peut constater que l'intéressé n'a pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d'origine, qu'elle peut le soumettre à l'obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d'avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l'Etat. En vertu de l'article 2224 du code civil, l'administration dispose alors d'un délai de cinq ans pour le soumettre à cette obligation.


(1) Cf. CE, 3 juin 2020, , n° 432172, T. pp. 798-805.