Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 449279, lecture du 9 juin 2021

Analyse n° 449279
9 juin 2021
Conseil d'État

N° 449279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 juin 2021



28-005-04-02-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Compte de campagne- Dépenses-

Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 - 1) Modalités d'application - 2) Espèce - Inéligibilité - Existence (1).




1) En application de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 2) Liste ayant obtenu 35,08% des suffrages exprimés à l'élection municipale de la commune de Creutzwald qui n'a pas connu de second tour. D'une part, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne par la tête de liste avant la date limite fixée par le 4° du XII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Si l'intéressé soutient que son mandataire financier aurait adressé ce compte de campagne dans les délais et que la poste aurait égaré ce courrier, il n'apporte aucun élément permettant d'attester d'un tel envoi. La circonstance qu'il ait déposé son compte de campagne après la saisine du tribunal administratif par la CNCCFP ne permet pas de le regarder comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L.52-12 du code électoral. Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a constaté cette irrégularité et saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif. D'autre part, le compte de campagne produit, bien que comportant le visa d'un membre de l'ordre des experts-comptables, n'est pas assorti des justificatifs des recettes et des dépenses, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral. Ce document fait également apparaître un solde différent de celui résultant des pièces produites par le mandataire financier devant le CNCCFP. Eu égard à ces manquements caractérisés à des règles substantielles relatives au financement des campagnes électorales, à leur particulière gravité et aux circonstances de l'espèce, inéligibilité de la tête de liste pour une durée de douze mois et annulation de son élection.





28-005-04-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Portée de l'inéligibilité-

Inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 - 1) Modalités d'application - 2) Espèce - Inéligibilité - Existence (1).




1) En application de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 2) Liste ayant obtenu 35,08% des suffrages exprimés à l'élection municipale de la commune de Creutzwald qui n'a pas connu de second tour. D'une part, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne par la tête de liste avant la date limite fixée par le 4° du XII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Si l'intéressé soutient que son mandataire financier aurait adressé ce compte de campagne dans les délais et que la poste aurait égaré ce courrier, il n'apporte aucun élément permettant d'attester d'un tel envoi. La circonstance qu'il ait déposé son compte de campagne après la saisine du tribunal administratif par la CNCCFP ne permet pas de le regarder comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L.52-12 du code électoral. Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a constaté cette irrégularité et saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif. D'autre part, le compte de campagne produit, bien que comportant le visa d'un membre de l'ordre des experts-comptables, n'est pas assorti des justificatifs des recettes et des dépenses, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral. Ce document fait également apparaître un solde différent de celui résultant des pièces produites par le mandataire financier devant le CNCCFP. Eu égard à ces manquements caractérisés à des règles substantielles relatives au financement des campagnes électorales, à leur particulière gravité et aux circonstances de l'espèce, inéligibilité de la tête de liste pour une durée de douze mois et annulation de son élection.


(1) Cf. sol. contr. CE, décision du même jour, Elections municipales et communautaires d'Apatou (Guyane), n°s 447336 449019, à mentionner aux Tables.

Voir aussi