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Ariane Web: Conseil d'État 440064, lecture du 16 juin 2021

Analyse n° 440064
16 juin 2021
Conseil d'État

N° 440064
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juin 2021



54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

RAPO - Demande contentieuse prématurée - Conditions de recevabilité (1) - 1) RAPO ayant précédé la demande contentieuse (2) - 2) Administration ayant pris sa décision avant que le juge ait statué.




L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, 1) dès lors que le RAPO a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, 2) à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.


(1) Cf., s'agissant de la réclamation d'assiette, CE, Section, 4 janvier 1974, Sieur X., n° 87418, p. 3. Rappr., s'agissant de la saisine de la CADA, CE, 12 février 1988, , n° 62332, T. pp. 798-944. (2) Comp., dans le cas particulier où la requête prématurée a été complétée par des conclusions qui auraient pu faire l'objet d'un recours distinct et recevable, CE, 4 novembre 2015, M. et Mme , n° 384241, T. pp. 554-791 ; s'agissant de l'obligation de faire naître une décision administrative préalable lorsque la demande tend au versement d'une somme d'argent (art. R. 421-1 du CJA), CE, Section, avis, 27 mars 2019, Consorts , n° 426472, p. 95.

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