Conseil d'État
N° 439354
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juin 2021
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 - Français résidant à Monaco (art. 7 de la convention) - Imposition d'une plus-value sur la cession d'un bien immobilier situé en France - 1) A l'impôt sur le revenu - Existence (1) - 2) Aux contributions sociales - Existence (2).
1) Il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) sont soumises à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U de ce code et non au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même code. 2) Ces mêmes plus-values sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS).
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
Contributions sociales - Assiette - Inclusion - Plus-value sur cession de biens immobiliers en France par un ressortissant français résidant à Monaco (2).
Les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français résidant à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 150 U à 150 UC de ce code, sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS).
(1) Cf. CE, Section, 5 octobre 2007, 10 novembre 2004, Min. c/ Mme , n°s 292388, p. 414. (2) Cf., en précisant, CE, 11 juin 2014, M. , n° 358301, T. pp. 598-624.
N° 439354
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juin 2021
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 - Français résidant à Monaco (art. 7 de la convention) - Imposition d'une plus-value sur la cession d'un bien immobilier situé en France - 1) A l'impôt sur le revenu - Existence (1) - 2) Aux contributions sociales - Existence (2).
1) Il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) sont soumises à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U de ce code et non au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même code. 2) Ces mêmes plus-values sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS).
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
Contributions sociales - Assiette - Inclusion - Plus-value sur cession de biens immobiliers en France par un ressortissant français résidant à Monaco (2).
Les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français résidant à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 150 U à 150 UC de ce code, sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement du 2° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS).
(1) Cf. CE, Section, 5 octobre 2007, 10 novembre 2004, Min. c/ Mme , n°s 292388, p. 414. (2) Cf., en précisant, CE, 11 juin 2014, M. , n° 358301, T. pp. 598-624.