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Ariane Web: Conseil d'État 434665, lecture du 1 juillet 2021

Analyse n° 434665
1 juillet 2021
Conseil d'État

N° 434665
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 juillet 2021



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Décision octroyant une rémunération à un agent public - Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Délai de répétition - 1) Délai de deux ans, en principe (1) - 2) Causes d'interruption et de suspension - Causes régies par les principes dont s'inspire le titre XX du livre III du code civil (1) - Conséquence - Interruption du délai de prescription par un recours juridictionnel, quel qu'en soit l'auteur.




1) Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. 2) En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspire le titre XX du livre III du code civil. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.





18-03-02 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement-

Décision octroyant une rémunération à un agent public - Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Délai de répétition - 1) Délai de deux ans, en principe (1) - 2) Causes d'interruption et de suspension - Causes régies par les principes dont s'inspire le titre XX du livre III du code civil (1) - Conséquence - Interruption du délai de prescription par un recours juridictionnel, quel qu'en soit l'auteur.




1) Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. 2) En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspire le titre XX du livre III du code civil. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.





36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-

Décision octroyant une rémunération à un agent public - Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Délai de répétition - 1) Délai de deux ans, en principe (1) - 2) Causes d'interruption et de suspension - Causes régies par les principes dont s'inspire le titre XX du livre III du code civil (1) - Conséquence - Interruption du délai de prescription par un recours juridictionnel, quel qu'en soit l'auteur.




1) Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. 2) En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s'inspire le titre XX du livre III du code civil. Il résulte des principes dont s'inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu'applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.


(1) Cf. CE, 31 mars 2017, Mme Dittoo et Mme , n° 405797, p. 104..

Voir aussi