Base de jurisprudence


Analyse n° 433733
2 juillet 2021
Conseil d'État

N° 433733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 juillet 2021



38-04 : Logement- Habitations à loyer modéré-

Aménagement de l'obligation de réaliser des logements sociaux justifié par des "raisons objectives" (art. L. 302-9-1-1 du CCH) - Notion - 1) Contrôle du juge - Contrôle normal - 2) Espèce.




Il résulte de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, lorsque, pour une commune n'ayant pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, la commission départementale estime que l'absence d'atteinte des objectifs s'explique par des raisons objectives et que la commission nationale, saisie par la commission départementale, estime à son tour que cette absence d'atteinte s'explique par des raisons objectives, elle peut saisir le ministre chargé du logement d'une recommandation tendant à aménager les obligations prévues à l'article L. 302-8 du CCH. 1) Il incombe alors au ministre chargé du logement d'apprécier, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n'ait pas respecté l'obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Dans l'affirmative, il appartient au ministre de modifier le cas échéant, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s'ils sont déjà fixés, ceux d'une période ultérieure. 2) Commune n'ayant atteint que 49 % de ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux au cours de la période triennale 2005-2007 et se prévalant, pour justifier de cette insuffisance, de raisons tenant, notamment, à la rareté et au coût anormalement élevé du foncier disponible sur son territoire. Commune n'ayant, à l'époque de la période triennale 2005-2007, pas de programme local de l'habitat depuis la fin d'un premier programme à la fin de l'année 1999, et n'ayant, avant cette période ou au cours de celle-ci, ni modifié ou révisé ses documents d'urbanisme en vue de favoriser le logement social, n'ayant notamment jamais inscrit d'emplacement réservé au logement social dans son plan d'occupation des sols ou son plan local d'urbanisme, ni imposé de quota minimum de logements sociaux aux programmes immobiliers, s'étant bornée à adopter la faculté légale de majoration du coefficient d'occupation des sols pour la construction de logements sociaux. Ainsi, les obstacles invoqués par la commune, liés à l'absence de foncier disponible et au coût extrêmement élevé du foncier ne peuvent, en l'espèce, dès lors qu'ils résultent en grande partie de la faiblesse des instruments dont elle s'était, à l'époque, dotée pour les combattre, être regardés comme revêtant, pour la commune requérante et sur la période en litige, le caractère d'une raison objective au sens des dispositions de l'article L. 302-9-1-1 du CCH.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Existence de "raisons objectives" justifiant un aménagement de l'obligation de réalisation de logements sociaux (art. L. 302-9-1-1 du CCH).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence de "raisons objectives" justifiant, en application de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), un aménagement par le ministre des obligations, prévues à l'article L. 302-8 de ce code, qui pèsent une commune en matière de réalisation de logements sociaux.