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Ariane Web: Conseil d'État 443342, lecture du 20 juillet 2021

Analyse n° 443342
20 juillet 2021
Conseil d'État

N° 443342
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 juillet 2021



37-07-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Arbitrage-

Arbitrage international - 1) Contrôle du juge sur le fond (1) - Méconnaissance de règles d'ordre public - a) Méconnaissance de la chose jugée par une sentence arbitrale précédemment rendue - Exclusion - b) Méconnaissance de la règle selon laquelle une personne privée ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas - Exclusion, en tout état de cause - 2) Rejet par le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation d'une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international - Rejet conférant l'exequatur à cette sentence.




1) Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, il appartient au Conseil d'Etat de s'assurer, le cas échéant d'office, de la licéité de la convention d'arbitrage, qu'il s'agisse d'une clause compromissoire ou d'un compromis. Ne peuvent en outre être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d'une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d'autre part, de ce qu'elle est contraire à l'ordre public. S'agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l'ordre public lorsqu'elle fait application d'un contrat dont l'objet est illicite ou entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, lorsqu'elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l'interdiction de consentir des libéralités, d'aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l'intérêt général au cours de l'exécution du contrat, ou lorsqu'elle méconnaît les règles d'ordre public du droit de l'Union européenne. a) Les requérantes ne peuvent utilement soutenir devant le Conseil d'Etat que le tribunal arbitral aurait méconnu la chose jugée par la sentence arbitrale précédemment rendue dans le cadre du même litige. b) Si les sociétés requérantes soutiennent que le tribunal arbitral aurait statué en violation d'un principe selon lequel une personne privée ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, un tel moyen ne caractérise, en tout état de cause, aucune contrariété à l'ordre public susceptible de justifier l'annulation, par le Conseil d'Etat, de la sentence attaquée. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants. 2) Par dérogation à l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), le rejet par le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation d'une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international confère l'exequatur à cette sentence.





39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Arbitrage international - 1) Contrôle du juge sur le fond (1) - Méconnaissance de règles d'ordre public - a) Méconnaissance de la chose jugée par une sentence arbitrale précédemment rendue - Exclusion - b) Méconnaissance de la règle selon laquelle une personne privée ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas - Exclusion, en tout état de cause - 2) Rejet par le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation d'une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international - Rejet conférant l'exequatur à cette sentence.




1) Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, il appartient au Conseil d'Etat de s'assurer, le cas échéant d'office, de la licéité de la convention d'arbitrage, qu'il s'agisse d'une clause compromissoire ou d'un compromis. Ne peuvent en outre être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d'une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d'autre part, de ce qu'elle est contraire à l'ordre public. S'agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l'ordre public lorsqu'elle fait application d'un contrat dont l'objet est illicite ou entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, lorsqu'elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l'interdiction de consentir des libéralités, d'aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l'intérêt général au cours de l'exécution du contrat, ou lorsqu'elle méconnaît les règles d'ordre public du droit de l'Union européenne. a) Les requérantes ne peuvent utilement soutenir devant le Conseil d'Etat que le tribunal arbitral aurait méconnu la chose jugée par la sentence arbitrale précédemment rendue dans le cadre du même litige. b) Si les sociétés requérantes soutiennent que le tribunal arbitral aurait statué en violation d'un principe selon lequel une personne privée ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, un tel moyen ne caractérise, en tout état de cause, aucune contrariété à l'ordre public susceptible de justifier l'annulation, par le Conseil d'Etat, de la sentence attaquée. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants. 2) Par dérogation à l'article L. 311-1 du code de justice administrative (CJA), le rejet par le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation d'une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international confère l'exequatur à cette sentence.


(1) Cf. CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, n° 388806, p. 466.

Voir aussi