Base de jurisprudence


Analyse n° 449688
20 juillet 2021
Conseil d'État

N° 449688
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 juillet 2021



28-04-04-01-01 : Élections et référendum- Élections municipales- Campagne et propagande électorales- Campagne électorale- Présentation des listes-

Fusion de listes - 1) Défaut de notification de l'accord de la tête de l'une des listes fusionnées aux services préfectoraux - Irrégularité faisant obstacle à la participation de la nouvelle liste au second tour - Existence - 2) Conséquence en l'espèce - Annulation de l'ensemble de l'élection (1).




1) Il résulte des articles L. 264, L. 265 et L. 269 du code électoral, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 ayant notamment modifié l'article L. 264, d'une part, qu'une liste de candidats au second tour de scrutin ne peut être modifiée dans sa composition par rapport au premier tour que dans les conditions fixées par cet article relatives à la fusion de listes, d'autre part, que le choix d'une telle fusion, s'agissant des candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour, appartient à la personne qui avait la qualité de responsable de cette liste. Dès lors que la notification aux services préfectoraux, par le responsable d'une liste présente au premier tour, de son choix de voir figurer au second tour ses anciens colistiers sur une autre liste, constituait une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature de cette liste, le sous-préfet, en l'absence d'une telle notification, ne pouvait pas légalement procéder à l'enregistrement de cette liste. Par suite, la liste fusionnée ne pouvait légalement être admise à participer au second tour de scrutin. 2) Eu égard à la nature et aux effets de cette irrégularité, sans laquelle la liste fusionnée n'aurait pas pu participer au second tour de scrutin, ni obtenir de sièges aux conseils municipal et communautaire après avoir recueilli une part significative des suffrages exprimés, la participation au second tour de cette liste irrégulièrement constituée a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble. Annulation de l'ensemble des opérations électorales.





28-08-05-04-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Étendue de l'annulation-

Défaut de notification à l'issue du premier tour de l'accord de la tête de l'une des listes fusionnées aux services préfectoraux, faisant obstacle à la participation de la nouvelle liste au second tour -Conséquence en l'espèce - Annulation de l'ensemble de l'élection (1).




Il résulte des articles L. 264, L. 265 et L. 269 du code électoral, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 ayant notamment modifié l'article L. 264, d'une part, qu'une liste de candidats au second tour de scrutin ne peut être modifiée dans sa composition par rapport au premier tour que dans les conditions fixées par cet article relatives à la fusion de listes, d'autre part, que le choix d'une telle fusion, s'agissant des candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour, appartient à la personne qui avait la qualité de responsable de cette liste. Dès lors que la notification aux services préfectoraux, par le responsable d'une liste présente au premier tour, de son choix de voir figurer au second tour ses anciens colistiers sur une autre liste, constituait une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature de cette liste, le sous-préfet, en l'absence d'une telle notification, ne pouvait pas légalement procéder à l'enregistrement de cette liste. Par suite, la liste fusionnée ne pouvait légalement être admise à participer au second tour de scrutin. Eu égard à la nature et aux effets de cette irrégularité, sans laquelle la liste fusionnée n'aurait pas pu participer au second tour de scrutin, ni obtenir de sièges aux conseils municipal et communautaire après avoir recueilli une part significative des suffrages exprimés, la participation au second tour de cette liste irrégulièrement constituée a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble. Annulation de l'ensemble des opérations électorales.


(1) Rappr., s'agissant d'une liste n'ayant pas été signée par l'un des candidats, ce qui faisait obstacle à son enregistrement, CE, Assemblée, 21 décembre 1990, Elections municipales de Mundolsheim, n° 112221, p. 379.