Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 434130, lecture du 21 juillet 2021

Analyse n° 434130
21 juillet 2021
Conseil d'État

N° 434130
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 juillet 2021



54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Rectification d'erreur matérielle du PLU.




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si la modification du plan local d'urbanisme (PLU) envisagée consiste en une rectification d'erreur matérielle, susceptible d'intervenir par la procédure simplifiée prévue au I de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme.





68-01-01-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de modification-

Modification simplifiée d'un PLU pour la correction d'une erreur matérielle (art. L. 123-13-3 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - a) Principe - Malfaçon conduisant à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU (1) - b) Exclusion - Autorisation d'une activité incompatible avec la vocation de la zone - 2) Espèce - 3) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique.




1) a) Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-13-2 et L. 123-13-3 du code de l'urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme (PLU), telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). b) Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le plan local d'urbanisme. 2) Rapport de présentation du PLU et orientations d'aménagement et de programmation (OAP) faisant apparaître l'intention de la commune d'aménager, à l'avenir, le site, situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross. PLU prévoyant toutefois expressément, en son article N1, l'interdiction des aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques dans l'ensemble de la zone N. Modification de l'article N1 du règlement du PLU par la délibération litigieuse, qui autorise l'exercice des sports mécaniques en zone Ny, ayant pour effet de réduire la protection résultant, pour l'ensemble de la zone N, du règlement du PLU. La modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle à laquelle il était loisible, pour la commune, de procéder en recourant à la procédure simplifiée. 3) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si la modification du PLU envisagée consiste en une rectification d'erreur matérielle susceptible d'intervenir par la procédure simplifiée prévue au I de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme.


(1) Cf. CE, 31 janvier 2020, Commune de Thorame-Haute, n° 416364, T. p. 1049.

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