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Ariane Web: Conseil d'État 449614, lecture du 22 juillet 2021

Analyse n° 449614
22 juillet 2021
Conseil d'État

N° 449614
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 juillet 2021



28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-

Invocation de l'article L. 106 du code électoral réprimant les pressions exercées sur les électeurs par des dons, libéralités ou promesses (art. L. 106 du code électoral) - 1) Office du juge de l'élection (1) - 2) Espèce (2).




1) S'il n'appartient pas au juge de l'élection de faire application de l'article L. 106 du code électoral en ce qu'il édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celui-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 2) Candidat tête de liste ayant, avec l'un de ses colistiers, organisé, le 2 mai 2020, sur la place du marché de la commune, une opération de distribution de 4 000 masques chirurgicaux provenant de dons d'un "réseau d'entraide". Opération ayant été annoncée sur le compte du candidat sur le réseau social "Facebook" les 28 avril et 2 mai 2020, mais ne s'étant accompagnée d'aucune incitation à un vote en faveur de la liste conduite par celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été effectuée, cette distribution, si elle ne peut être regardée comme dénuée de lien avec l'élection, ne caractérise pas l'exercice sur les électeurs, par les dons ainsi faits, de pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin.





28-04-04-01-03 : Élections et référendum- Élections municipales- Campagne et propagande électorales- Campagne électorale- Pressions sur les électeurs-

Invocation de l'article L. 106 du code électoral réprimant les pressions exercées sur les électeurs par des dons, libéralités ou promesses (art. L. 106 du code électoral) - 1) Office du juge de l'élection (1) - 2) Espèce (2).




1) S'il n'appartient pas au juge de l'élection de faire application de l'article L. 106 du code électoral en ce qu'il édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celui-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 2) Candidat tête de liste ayant, avec l'un de ses colistiers, organisé, le 2 mai 2020, sur la place du marché de la commune, une opération de distribution de 4 000 masques chirurgicaux provenant de dons d'un "réseau d'entraide". Opération ayant été annoncée sur le compte du candidat sur le réseau social "Facebook" les 28 avril et 2 mai 2020, mais ne s'étant accompagnée d'aucune incitation à un vote en faveur de la liste conduite par celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été effectuée, cette distribution, si elle ne peut être regardée comme dénuée de lien avec l'élection, ne caractérise pas l'exercice sur les électeurs, par les dons ainsi faits, de pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin.


(1) Cf. CE, Section, 8 juin 2009, Elections municipales de Corbeil-Essonnes, n°s 322236 322237, p. 222. (2) Rappr. CE, décision du même jour, Elections municipales et communautaires de Corbeil-Essonnes (Essonne), n° 450129, à mentionner aux Tables.

Voir aussi