Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 437815, lecture du 26 juillet 2021

Analyse n° 437815
26 juillet 2021
Conseil d'État

N° 437815 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 juillet 2021



03-11 : Agriculture et forêts- Produits phytosanitaires et biocides-

Utilisation à proximité de zones habitées - 1) Contenu minimum obligatoire des chartes d'engagements des utilisateurs (CRPM, art. L. 258-3, III) - Inclusion - Modalités d'information des habitants préalable à l'utilisation - 2) Principe de précaution, s'agissant de substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) - Fixation à 10 mètres pour les cultures hautes et à 5 mètres pour les cultures basses de la distance minimale aux habitations - Erreur manifeste d'appréciation (1).




1) Article D. 253-46-1-2 inséré dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM) par l'article 1er du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 prévoyant que les chartes d'engagements des utilisateurs intègrent obligatoirement "des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013", mais que l'inclusion de modalités d'information préalable à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques n'est que facultative. Or, l'information des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, combinée avec d'autres mesures de gestion des risques déjà prévues par la règlementation, constitue une mesure pertinente et efficace de gestion des risques liés à l'exposition résidentielle et dont l'impact sur la compétitivité du secteur agricole est proportionné au but recherché. Par suite, les dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 2019 n'assurent pas une protection suffisante des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées et des personnes présentes, faute d'imposer que les chartes prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 2) Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ayant inséré, dans l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM, deux articles 14-1 et 14-2. Article 14-1 disposant qu'en l'absence de distance de sécurité prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM), l'utilisation de produits contenant une substance considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme et de ceux qui présentent une mention de danger correspondant, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est avérée (CMR1A) ou présumée (CMR1B), est soumise au respect d'une distance minimale incompressible de 20 mètres par rapport aux zones d'habitation. Utilisation des autres produits, relevant de l'article 14-2, étant, en revanche, soumise au respect d'une distance minimale de sécurité de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses, ces distances pouvant être adaptées dans certaines conditions. Or, la santé des personnes habitant à proximité des zones traitées est susceptible d'être gravement affectée par les autres produits qui présentent l'une des mentions de danger correspondant aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) et qui ne figurent pourtant pas parmi la liste fixée par l'article 14-1. Par suite, les distances de sécurité applicables à ces produits sont manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à éviter la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition des résidents aux produits phytopharmaceutiques et les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2019 méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution.





44-005-05 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Principe de précaution (art- )-

Méconnaissance - Fixation à 10 mètres pour les cultures hautes et à 5 mètres pour les cultures basses de la distance minimale aux habitations d'utilisation de substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) (1).




Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ayant inséré, dans l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM, deux articles 14-1 et 14-2. Article 14-1 disposant qu'en l'absence de distance de sécurité prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM), l'utilisation de produits contenant une substance considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme et de ceux qui présentent une mention de danger correspondant, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est avérée (CMR1A) ou présumée (CMR1B), est soumise au respect d'une distance minimale incompressible de 20 mètres par rapport aux zones d'habitation. Utilisation des autres produits, relevant de l'article 14-2, étant, en revanche, soumise au respect d'une distance minimale de sécurité de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses, ces distances pouvant être adaptées dans certaines conditions. Or, la santé des personnes habitant à proximité des zones traitées est susceptible d'être gravement affectée par les autres produits qui présentent l'une des mentions de danger correspondant aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) et qui ne figurent pourtant pas parmi la liste fixée par l'article 14-1. Par suite, les distances de sécurité applicables à ces produits sont manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à éviter la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition des résidents aux produits phytopharmaceutiques et les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2019 méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution.





44-05-06 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Produits chimiques et biocides-

Utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de zones habitées - 1) Contenu minimum obligatoire des chartes d'engagements des utilisateurs (CRPM, art. L. 258-3, III) - Inclusion - Modalités d'information des habitants préalable à l'utilisation - 2) Principe de précaution, s'agissant de substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) - Fixation à 10 mètres pour les cultures hautes et à 5 mètres pour les cultures basses de la distance minimale aux habitations - Erreur manifeste d'appréciation (1).




1) Article D. 253-46-1-2 inséré dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM) par l'article 1er du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 prévoyant que les chartes d'engagements des utilisateurs intègrent obligatoirement "des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013", mais que l'inclusion de modalités d'information préalable à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques n'est que facultative. Or, l'information des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, combinée avec d'autres mesures de gestion des risques déjà prévues par la règlementation, constitue une mesure pertinente et efficace de gestion des risques liés à l'exposition résidentielle et dont l'impact sur la compétitivité du secteur agricole est proportionné au but recherché. Par suite, les dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 2019 n'assurent pas une protection suffisante des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées et des personnes présentes, faute d'imposer que les chartes prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 2) Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ayant inséré, dans l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM, deux articles 14-1 et 14-2. Article 14-1 disposant qu'en l'absence de distance de sécurité prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM), l'utilisation de produits contenant une substance considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme et de ceux qui présentent une mention de danger correspondant, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est avérée (CMR1A) ou présumée (CMR1B), est soumise au respect d'une distance minimale incompressible de 20 mètres par rapport aux zones d'habitation. Utilisation des autres produits, relevant de l'article 14-2, étant, en revanche, soumise au respect d'une distance minimale de sécurité de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses, ces distances pouvant être adaptées dans certaines conditions. Or, la santé des personnes habitant à proximité des zones traitées est susceptible d'être gravement affectée par les autres produits qui présentent l'une des mentions de danger correspondant aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) et qui ne figurent pourtant pas parmi la liste fixée par l'article 14-1. Par suite, les distances de sécurité applicables à ces produits sont manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à éviter la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition des résidents aux produits phytopharmaceutiques et les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2019 méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Contrôle du respect par une disposition réglementaire du principe de précaution - Choix des mesures de précaution en cas de risque justifiant la mise en oeuvre de ce principe (1).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint, en cas de risque justifiant la mise en oeuvre du principe de précaution, sur le choix des mesures de précaution.


(1) Cf., s'agissant du degré de contrôle du choix des mesures de précaution, CE, Assemblée, 12 avril 2013, n°s 342409 342569 342689 342740 342748 342821, Association coordination interrégionale stop THT et autres, p. 60.

Voir aussi