Base de jurisprudence


Analyse n° 433761
4 août 2021
Conseil d'État

N° 433761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 août 2021



68-001-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme-

Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (art. L. 111-23 du code de l'urbanisme) - Examen de la possibilité d'autoriser le projet à ce titre, même sans demande en ce sens du pétitionnaire - Existence (1).




Il résulte du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, devenu au 1er janvier 2016 l'article L. 111-23 du même code, que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu'un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.





68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-

Demande portant sur la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (art. L. 111-23 du code de l'urbanisme) - Examen de la possibilité d'autoriser le projet à ce titre, même sans demande en ce sens du pétitionnaire - Existence (1).




Il résulte du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, devenu au 1er janvier 2016 l'article L. 111-23 du même code, que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu'un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.





68-03-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Règlement national d'urbanisme-

Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (art. L. 111-23 du code de l'urbanisme) - Examen de la possibilité d'autoriser le projet à ce titre, même sans demande en ce sens du pétitionnaire - Existence (1).




Il résulte du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, devenu au 1er janvier 2016 l'article L. 111-23 du même code, que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu'un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.


(1) Rappr., s'agissant d'un projet exigeant des adaptations mineures, CE, 11 février 2015, Mme Ouahmane et autre, n° 367414, p. 62.