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Ariane Web: Conseil d'État 439653, lecture du 13 septembre 2021

Analyse n° 439653
13 septembre 2021
Conseil d'État

N° 439653 439675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 septembre 2021



135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-

Cession avant terme d'un terrain communal donné à bail emphytéotique, alors que celui-ci avait prévu à son expiration la reprise gratuite des constructions de l'emphytéote - 1) Interdiction pour une collectivité publique de céder à vil prix un élément de son patrimoine à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé (1) - Elément de valorisation à prendre en compte - Inclusion - Valeur de la renonciation à acquérir gratuitement les constructions de l'emphytéote - 2) Absence d'élément dans la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux (art. L. 2121-12 du CGCT) permettant d'apprécier la valeur de cette renonciation - Conséquence - Irrégularité de la délibération, en l'espèce (2).




Bail emphytéotique ayant emporté la mise à disposition par une commune d'un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances, stipulant qu'à son expiration, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'emphytéote sans avoir à lui verser d'indemnité. Délibération du conseil municipal attaquée approuvant la vente des terrains à l'emphytéote à une date antérieure à l'expiration du bail ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition de ces constructions. 1) S'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait d'apprécier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d'une telle renonciation. 2) Note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquant que le bail emphytéotique était d'une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisant qu'à l'expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, mais ne comportant aucun élément permettant d'apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d'assiette. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n'ont pas été mis à même d'apprécier si la différence entre le prix envisagé et l'évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l'indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d'accession, et par suite si un élément de son patrimoine ne serait pas cédé à un prix inférieur à sa valeur. Annulation de la délibération.





135-02-01-02-01-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement- Convocation-

Délibération par laquelle une commune cède avant terme un terrain donné à bail emphytéotique, alors que celui-ci avait prévu à son expiration la reprise gratuite des constructions de l'emphytéote - 1) Interdiction pour une collectivité publique de céder à vil prix un élément de son patrimoine à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé (1) - Elément de valorisation à prendre en compte - Inclusion - Valeur de la renonciation à acquérir gratuitement les constructions de l'emphytéote - 2) Absence d'élément dans la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux (art. L. 2121-12 du CGCT) permettant d'apprécier la valeur de cette renonciation - Conséquence - Irrégularité de la délibération, en l'espèce (2).




Bail emphytéotique ayant emporté la mise à disposition par une commune d'un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances, stipulant qu'à son expiration, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'emphytéote sans avoir à lui verser d'indemnité. Délibération du conseil municipal attaquée approuvant la vente des terrains à l'emphytéote à une date antérieure à l'expiration du bail ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition de ces constructions. 1) S'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait d'apprécier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d'une telle renonciation. 2) Note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquant que le bail emphytéotique était d'une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisant qu'à l'expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, mais ne comportant aucun élément permettant d'apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d'assiette. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n'ont pas été mis à même d'apprécier si la différence entre le prix envisagé et l'évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l'indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d'accession, et par suite si un élément de son patrimoine ne serait pas cédé à un prix inférieur à sa valeur. Annulation de la délibération.





24-02-02-01 : Domaine- Domaine privé- Régime- Aliénation-

Cession avant terme d'un terrain communal donné à bail emphytéotique, alors que celui-ci avait prévu à son expiration la reprise gratuite des constructions de l'emphytéote - 1) Interdiction pour une collectivité publique de céder à vil prix un élément de son patrimoine à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé (1) - Elément de valorisation à prendre en compte - Inclusion - Valeur de la renonciation à acquérir gratuitement les constructions de l'emphytéote - 2) Absence d'élément dans la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux (art. L. 2121-12 du CGCT) permettant d'apprécier la valeur de cette renonciation - Conséquence - Irrégularité de la délibération, en l'espèce (2).




Bail emphytéotique ayant emporté la mise à disposition par une commune d'un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances, stipulant qu'à son expiration, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'emphytéote sans avoir à lui verser d'indemnité. Délibération du conseil municipal attaquée approuvant la vente des terrains à l'emphytéote à une date antérieure à l'expiration du bail ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition de ces constructions. 1) S'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait d'apprécier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d'une telle renonciation. 2) Note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquant que le bail emphytéotique était d'une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisant qu'à l'expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, mais ne comportant aucun élément permettant d'apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d'assiette. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n'ont pas été mis à même d'apprécier si la différence entre le prix envisagé et l'évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l'indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d'accession, et par suite si un élément de son patrimoine ne serait pas cédé à un prix inférieur à sa valeur. Annulation de la délibération.


(1) Cf. CE, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473, p. 391. Rappr. Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, Rec. p. 61. (2) Cf. CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 342327, T. pp. 602-603.

Voir aussi