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Ariane Web: Conseil d'État 443019, lecture du 13 septembre 2021

Analyse n° 443019
13 septembre 2021
Conseil d'État

N° 443019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 septembre 2021



24-01-02-01-01-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Redevances-

Navire occupant sans titre le domaine public fluvial - Débiteurs de l'indemnité d'occupation majorée - 1) Indemnité d'occupation (1) - a) Cas général - Propriétaire, gardien ou occupant (2) - b) Cas d'un navire dont la cession, non publiée, n'est pas opposable aux tiers (art. L. 4121-2 du code des transports) - Inclusion - Ancien propriétaire (3) - 2) Majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation (art. L. 2125-8 du CG3P) - a) Caractère répressif - Existence - b) Conséquence - Cas d'un navire dont la cession, non publiée, n'est pas opposable aux tiers - Exclusion - Ancien propriétaire (4).




1) a) Dans l'hypothèse où le gestionnaire d'une dépendance du domaine public fluvial poursuit l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l'occupe, soit de l'une et de l'autre en fonction des avantages respectifs qu'elles ont retirés de l'occupation. b) Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l'objet d'une cession sans que les formalités prévues par l'article L. 4121-2 du code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n'est pas opposable aux tiers, l'autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire. 2) a) Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial. b) Par suite, cette majoration de 100 % ne peut être légalement établie au nom de l'ancien propriétaire ayant cédé son navire au seul motif que la vente du bateau n'est pas opposable aux tiers faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 4121-2 du code des transport.





24-01-03 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine-

Navire occupant sans titre le domaine public fluvial - Débiteurs de la majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation (CG3P, art. L. 2125-8) - 1) Caractère répressif de cette majoration - Existence - 2) Conséquence - Cas d'un navire dont la cession, non publiée, n'est pas opposable aux tiers (art. L. 4121-2 du code des transports) - Exclusion - Ancien propriétaire (4).




1) Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial. 2) Par suite, cette majoration de 100 % ne peut être légalement établie au nom de l'ancien propriétaire ayant cédé son navire au seul motif que la vente du bateau n'est pas opposable aux tiers faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 4121-2 du code des transport.





59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Navire occupant sans titre le domaine public fluvial - Débiteurs de la majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation (CG3P, art. L. 2125-8) - 1) Caractère répressif de cette majoration - Existence - 2) Conséquence - Cas d'un navire dont la cession, non publiée, n'est pas opposable aux tiers (art. L. 4121-2 du code des transports) - Exclusion - Ancien propriétaire (4).




1) Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial. 2) Par suite, cette majoration de 100 % ne peut être légalement établie au nom de l'ancien propriétaire ayant cédé son navire au seul motif que la vente du bateau n'est pas opposable aux tiers faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 4121-2 du code des transport.


(1) Cf., s'agissant du droit du gestionnaire du domaine public à réparation, CE, Section, 25 mars 1960, SNCF c/ Dame , n° 44533, p. 222. (2) Rappr., s'agissant de la possibilité de rechercher la responsabilité du constructeur ou de l'occupant d'un immeuble édifié et occupé sans titre sur le domaine public, CE, 15 mars 2017, Commune de Cannes, n° 388127, T. p. 599. (3) Comp., pour les débiteurs d'une contravention de grande voirie, s'agissant de l'exclusion du propriétaire d'un véhicule volé, CE, Section, 5 juillet 2000, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ , n° 207526, p. 294 ; s'agissant de l'exclusion de l'ancien propriétaire d'un navire dont la cession, non publiée, n'est pas opposable aux tiers, CE, décision du même jour, Voies Navigables de France, n° 450097, à mentionner aux Tables. (4) Rappr., pour les débiteurs d'une contravention de grande voirie, s'agissant de l'exclusion du propriétaire d'un véhicule volé, CE, Section, 5 juillet 2000, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ , n° 207526, p. 294 ; s'agissant de l'exclusion de l'ancien propriétaire d'un navire dont la cession, non publiée, n'est pas opposable aux tiers, CE, décision du même jour, Voies Navigables de France, n° 450097, à mentionner aux Tables.

Voir aussi