Base de jurisprudence


Analyse n° 443914
13 septembre 2021
Conseil d'État

N° 443914
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 septembre 2021



19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-

Plus-value mobilière d'un particulier - Calcul du gain taxable - Conversion en euros des prix effectifs d'acquisition et de cession aux dates de l'acquisition et de la cession - Conséquence - Internalisation des gains ou pertes de change (1).




Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession mentionnés à l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises. Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150-0 A du CGI.





19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

Calcul du gain taxable - Conversion en euros des prix effectifs d'acquisition et de cession aux dates de l'acquisition et de la cession - Conséquence - Internalisation des gains ou pertes de change (1).




Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession mentionnés à l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises. Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150-0 A du CGI.


(1) Rappr., s'agissant des plus-values mobilières relevant des BIC, CE, 12 mars 2014, Société DGFP Zeta, n° 352212, T. pp. 598-633.