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Ariane Web: Conseil d'État 437748, lecture du 23 septembre 2021

Analyse n° 437748
23 septembre 2021
Conseil d'État

N° 437748
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 septembre 2021



03-07-01 : Agriculture et forêts- Animaux domestiques- Normes relatives à l'élevage et à la vente-

Elevage autorisé au titre des ICPE - Modification des conditions d'exploitation - Porter à connaissance - 1) Préfet tenu de prendre une décision explicite modifiant l'autorisation existante ou invitant au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation - 2) Conséquences - a) Caractère de demande au sens de l'article L. 110-1 du CRPA - Existence - b) Silence valant rejet - Existence.




Il résulte des articles L. 512-1, L. 512 2, L. 512-3 et R. 515-53 du code de l'environnement que lorsque l'exploitant d'un élevage bénéficiant d'une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) envisage une modification des conditions d'exploitation, il doit, en vertu de l'article R. 515-53, porter ce projet à la connaissance du préfet avant sa mise en oeuvre, par le dépôt d'un dossier comportant les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54 du même code. 1) Si le préfet considère que le regroupement projeté est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation autorisée, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation qui doit faire l'objet de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. Dans le cas contraire, il lui appartient de prendre un arrêté complémentaire en application de l'article R. 512-31 du même code afin de modifier l'autorisation existante et, le cas échéant, de fixer les prescriptions additionnelles rendues nécessaires par les modifications apportées. 2) a) Il suit de là que la procédure prévue à l'article R. 515-53 du code l'environnement doit dans son ensemble être regardée comme constituant une demande de modification des conditions d'exploitation d'une ICPE au sens de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) Toutefois, au regard tant du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 que du II de l'article L. 123-2 du même code, la demande ainsi formée par l'exploitant, dès lors qu'elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation devant faire l'objet de l'étude d'impact préalable prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, relève des exceptions à l'application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative vaut décision d'acceptation.





44-02-02-005-03 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Extension-

Elevage autorisé au titre des ICPE - Modification des conditions d'exploitation - Porter à connaissance - 1) Préfet tenu de prendre une décision explicite modifiant l'autorisation existante ou invitant au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation - 2) Conséquences - a) Caractère de demande au sens de l'article L. 110-1 du CRPA - Existence - b) Silence valant rejet - Existence.




Il résulte des articles L. 512-1, L. 512 2, L. 512-3 et R. 515-53 du code de l'environnement que lorsque l'exploitant d'un élevage bénéficiant d'une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) envisage une modification des conditions d'exploitation, il doit, en vertu de l'article R. 515-53, porter ce projet à la connaissance du préfet avant sa mise en oeuvre, par le dépôt d'un dossier comportant les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54 du même code. 1) Si le préfet considère que le regroupement projeté est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation autorisée, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation qui doit faire l'objet de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. Dans le cas contraire, il lui appartient de prendre un arrêté complémentaire en application de l'article R. 512-31 du même code afin de modifier l'autorisation existante et, le cas échéant, de fixer les prescriptions additionnelles rendues nécessaires par les modifications apportées. 2) a) Il suit de là que la procédure prévue à l'article R. 515-53 du code l'environnement doit dans son ensemble être regardée comme constituant une demande de modification des conditions d'exploitation d'une ICPE au sens de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) Toutefois, au regard tant du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 que du II de l'article L. 123-2 du même code, la demande ainsi formée par l'exploitant, dès lors qu'elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation devant faire l'objet de l'étude d'impact préalable prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, relève des exceptions à l'application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative vaut décision d'acceptation.


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