Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 449250, lecture du 23 septembre 2021

Analyse n° 449250
23 septembre 2021
Conseil d'État

N° 449250
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 septembre 2021



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Utilisation d'une plateforme électronique pour le dépôt des offres - Rejet d'une offre pour tardiveté - Conditions - Charge de la preuve (1).




Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique (CCP) prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Dans un cas où, d'une part, l'impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d'autre part, l'acheteur public n'établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté de la remise de l'offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme faisant obstacle à ce que l'acheteur public écarte cette offre comme tardive.





54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-

Formalités de publicité et de mise en concurrence lors de la formation des contrats et marchés - Utilisation d'une plateforme électronique pour le dépôt des offres - Rejet d'une offre pour tardiveté - Conditions - Charge de la preuve (1).




Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique (CCP) prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Dans un cas où, d'une part, l'impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n'est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d'autre part, l'acheteur public n'établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté de la remise de l'offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme faisant obstacle à ce que l'acheteur public écarte cette offre comme tardive.


(1) Rappr., pour l'appréciation de la preuve de la régularité d'une signature électronique, CE, 17 octobre 2016, Ministre de la défense c/ Société Tribord, n°s 400791 400794, aux tables sur un autre point.

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