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Ariane Web: Conseil d'État 448985, lecture du 27 septembre 2021

Analyse n° 448985
27 septembre 2021
Conseil d'État

N° 448985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 septembre 2021



36-07-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du janvier )-

Compte-épargne temps (décret du 29 avril 2002) pour les agents du ministère de la justice et les magistrats judiciaires - Alimentation - Condition tenant à ce que 20 jours de congé aient été pris dans l'année - Prise en compte des seuls jours de congés annuels et de fractionnement - Conséquence - Prise en compte des jours de repos contrepartie de la RTT - Absence.




Il résulte de l'article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 et de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2009 que le nombre de 20 jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l'année pour ouvrir droit à l'alimentation du compte épargne-temps s'apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels ainsi que, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires dits "de fractionnement" mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, sans que puissent être pris en compte les jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail (RTT), qui ne sont pas des jours de congés.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat (décret du 29 avril 2002) pour les agents du ministère de la justice et les magistrats judiciaires - Alimentation - Condition tenant à ce que 20 jours de congé aient été pris dans l'année - Prise en compte des seuls jours de congés annuels et de fractionnement - Conséquence - Prise en compte des jours de repos contrepartie de la RTT - Absence.




Il résulte de l'article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 et de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2009 que le nombre de 20 jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l'année pour ouvrir droit à l'alimentation du compte épargne-temps s'apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels ainsi que, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires dits "de fractionnement" mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, sans que puissent être pris en compte les jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail (RTT), qui ne sont pas des jours de congés.





37-04-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties-

Compte épargne-temps (décret du 29 avril 2002) - Alimentation - Condition tenant à ce que 20 jours de congé aient été pris dans l'année - Prise en compte des seuls jours de congés annuels et de fractionnement - Conséquence - Prise en compte des jours de repos contrepartie de la RTT - Absence.




Il résulte de l'article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 et de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2009 que le nombre de 20 jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l'année pour ouvrir droit à l'alimentation du compte épargne-temps s'apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels ainsi que, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires dits "de fractionnement" mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, sans que puissent être pris en compte les jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail (RTT), qui ne sont pas des jours de congés.


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