Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 435323, lecture du 29 septembre 2021

Analyse n° 435323
29 septembre 2021
Conseil d'État

N° 435323
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 septembre 2021



60-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Service des vaccinations-

Indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires - Conditions (1) - 1) Existence d'une probabilité non nulle qu'un lien de causalité existe entre l'administration du vaccin et les symptômes attribués à l'affection (2) - 2) Reconnaissance, au cas d'espèce, d'un tel lien - Condition - Faisceau d'indices.




1) Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. 2) Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.





61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-

Indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires - Conditions (1) - 1) Existence d'une probabilité non nulle qu'un lien de causalité existe entre l'administration du vaccin et les symptômes attribués à l'affection (2) - 2) Reconnaissance, au cas d'espèce, d'un tel lien - Condition - Faisceau d'indices.




1) Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. 2) Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.


(1) Cf., en précisant, CE, 9 mars 2007, Mme , n° 267635, p. 118. Rapp., s'agissant de l'imputablité au service d'une maladie survenue à la suite d'une vaccination, CE, 21 novembre 2011, Ville de Paris et , n°s 344561 356462, p. 386 (2) Comp., qui tient compte, s'agissant d'une décision de mise sur le marché d'un vaccin, de l'absence de lien de causalité scientifiquement avéré, CE, 6 mai 2019, M. et autres, n° 415694, p. 163.

Voir aussi