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Ariane Web: Conseil d'État 442182, lecture du 6 octobre 2021

Analyse n° 442182
6 octobre 2021
Conseil d'État

N° 442182
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 octobre 2021



68-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Présentent ce caractère-

Travaux portant sur une construction irrégulièrement édifiée ou transformée - 1) a) Obligation de demander l'autorisation des travaux passés irréguliers en même temps que des nouveaux travaux envisagés - Existence (1) - b) Office de l'administration - 2) Autorisation délivrée en méconnaissance de ce principe - Possibilité, pour le juge, de prononcer un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) ou une annulation partielle (art. L. 600-5) - Absence.




1) a) Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. b) Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 2) Lorsque l'autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point précédent d'une demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) ou annulation partielle (art. L. 600-5) - Champ d'application - Exclusion - Autorisation délivrée en méconnaissance de l'obligation, pour le pétitionnaire, de présenter une demande portant sur les travaux irrégulièrement effectués en même temps que les nouveaux travaux envisagés sur le même bâtiment (2).




Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulière édifiée ou modifiée qui ne porte pas sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments qu'il aurait lui dû soumettre, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.


(1) Cf. CE, 9 juillet 1986, , n° 51172, p. 201 ; CE, 13 décembre 2013, Mme et autres, n° 349081, T. pp. 879-882. (2) Cf., sur cette obligation, CE, 9 juillet 1986, , n° 51172, p. 201 ; CE, 13 décembre 2013, Mme et autres, n° 349081, T. pp. 879-882.

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