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Ariane Web: Conseil d'État 445733, lecture du 6 octobre 2021

Analyse n° 445733
6 octobre 2021
Conseil d'État

N° 445733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 octobre 2021



54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Requête dirigée contre une autorisation d'urbanisme - Demande devant être introduite avant le délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Point de départ de ce délai - Premier mémoire de l'un quelconque des défendeurs (1).




Il résulte du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis. La cristallisation des moyens que prévoit l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.





54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-

Présomption s'agissant d'un recours contre un permis de construire (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - 1) Modalités d'appréciation (2) - 2) Référé introduit plusieurs mois après le REP - Circonstance de nature à renverser la présomption d'urgence - Absence (3).




1) L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 2) La seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois depuis l'enregistrement du recours pour excès de pouvoir (REP) contre le permis de construire s'est écoulé à la date d'introduction du référé-suspension n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme.





68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Cristallisation automatique des moyens (art. R. 600-5 du code de l'urbanisme) - Point de départ du délai - Premier mémoire de l'un quelconque des défendeurs (1).




La cristallisation des moyens que prévoit l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.





68-06-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédure d'urgence- Référé-

Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Présomption d'urgence s'agissant d'un recours contre un permis de construire (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - a) Modalités d'appréciation (2) - b) Référé introduit plusieurs mois après le REP - Circonstance de nature à renverser la présomption d'urgence - Absence (3) - 2) Demande devant être introduite avant le délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Point de départ de ce délai - Premier mémoire de l'un quelconque des défendeurs (1).




1) a) L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. b) La seule circonstance qu'un délai de plusieurs mois depuis l'enregistrement du recours pour excès de pouvoir (REP) contre le permis de construire s'est écoulé à la date d'introduction du référé-suspension n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. 2) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis. La cristallisation des moyens que prévoit l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.


(2) Cf., sur le caractère réfragable de cette présomption, CE, 26 mai 2021, M. et autres, n°s 436902 436904, à mentionner aux Tables. Rappr., sous l'empire d'une présomption d'urgence d'origine jurisprudentielle, CE, 9 juin 2004, Epoux , n° 265457, T. p. 821. (3) Rappr., sous l'empire d'une présomption d'urgence d'origine jurisprudentielle, CE, 14 mars 2003, Association Air pur environnement, n° 251335, T. pp. 924-926. (1) Rappr., sur le maniement d'une semblable cristallisation par le juge dans le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, CE, 3 avril 2020, Association la Demeure Historique, Association "Fédération environnement durable" et autres, n°s 426941 427388, T. pp. 768-855-920.

Voir aussi