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Ariane Web: Conseil d'État 430136, lecture du 7 octobre 2021

Analyse n° 430136
7 octobre 2021
Conseil d'État

N° 430136
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 octobre 2021



19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-

Vente avec faculté de rachat ("à réméré") - 1) Vente initiale (1) - Livraison de bien - Existence - 2) Exercice de la faculté de rachat (2) - a) Livraison de bien - Absence - b) Prestation de service - Existence.




1) Il résulte des articles 1659, 1660, 1662, 1664, 1665 et 1673 du code civil que la vente avec faculté de rachat entraîne le transfert de propriété du bien, en ce que tous les droits attachés à la propriété du vendeur sont transférés à l'acheteur qui peut ainsi disposer de l'immeuble vendu, notamment pour le revendre, et qu'elle constitue par suite une livraison de bien au sens de l'article 256 du code général des impôts (CGI). 2) a) Toutefois, cette qualification ne saurait être retenue lors de l'exercice, par le vendeur initial, de la faculté de rachat, laquelle s'analyse comme une condition résolutoire replaçant les parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente. Par suite, l'exercice de la faculté de rachat n'est pas constitutif d'une livraison de bien au sens et pour l'application des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). b) Dès lors qu'elle a pour contrepartie de réserver au vendeur la possibilité, dans le délai fixé par le contrat, d'obtenir la résolution de la cession immobilière et ainsi de récupérer effectivement son bien, la somme correspondant à la différence entre le prix de rachat et le prix de vente doit être regardée comme rémunérant une prestation de services assujettie en application de l'article 256 du CGI.


(1) Rappr., jugeant qu'il s'agit d'une vente parfaite, Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-13.055, Bull. civ. IV, n° 250. (2) Rappr., jugeant qu'il s'agit d'une condition résolutoire, Cass. civ. 3e, 31 janvier 1984, n° 82-13.549, Bull. civ. III, n° 21.

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