Base de jurisprudence


Analyse n° 438374
7 octobre 2021
Conseil d'État

N° 438374
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 octobre 2021



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Dispositif de prévention de la non-exécution des engagements dont le fait générateur est le décès ("AGIRA 2") - 1) Champ d'application - a) Inclusion - Contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine - b) Circonstance sans incidence - Contrat comportant aussi d'autres garanties - 2) Illustration - Contrat de prévoyance comportant une garantie décès.




Il résulte des dispositions de l'article L. 223-10-2 et du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, introduites dans ce code ainsi que, de manière similaire, dans le code des assurances, par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et modifiées par celle n° 2014-617 du 13 juin 2014, qu'elles ont pour objet de prévenir la non-exécution des engagements, pris à l'égard des assurés, dont le fait générateur est le décès. 1) a) A cet effet, ces dispositions, mises en oeuvre par le dispositif AGIRA 2, visent, sans restriction aucune, les engagements que les assureurs et les mutuelles peuvent avoir pour objet de réaliser en vertu du b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, parmi lesquels figurent ceux "dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine". b) Une mutuelle doit mettre en oeuvre les obligations qu'elles prescrivent pour tout contrat d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie, y compris ceux comprenant également d'autres garanties, notamment au titre de la prévoyance, et ceci quelle que soit l'importance respective des différentes garanties offertes au sein du même contrat. 2) Société mutualiste commercialisant auprès de ses adhérents un contrat de prévoyance couvrant la dépendance, l'incapacité de travail, l'hospitalisation et le décès. Garantie décès permettant aux ayants droit, en cas de décès de l'assuré pendant la durée de vie du contrat, de bénéficier d'un capital, ce qui constitue un engagement dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, au sens du b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité. Dès lors, et alors même que le contrat est dépourvu de finalité d'épargne, que son souscripteur peut, à chaque échéance annuelle, décider d'y mettre un terme et que les fonds investis sont perdus dans l'hypothèse où le risque garanti ne se réalise pas, ces modalités sont sans incidence sur les obligations auxquelles la société mutualiste est soumise en application des articles L. 223-10-2 et L. 223-10 dernier alinéa du code de la mutualité.





12-04 : Assurance et prévoyance- Mutuelles (voir : Mutualité et coopération)-

Dispositif de prévention de la non-exécution des engagements dont le fait générateur est le décès ("AGIRA 2") - 1) Champ d'application - a) Inclusion - Contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine - b) Circonstance sans incidence - Contrat comportant aussi d'autres garanties - 2) Illustration - Contrat de prévoyance comportant une garantie décès.




Il résulte des dispositions de l'article L. 223-10-2 et du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, introduites dans ce code ainsi que, de manière similaire, dans le code des assurances, par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et modifiées par celle n° 2014-617 du 13 juin 2014, qu'elles ont pour objet de prévenir la non-exécution des engagements, pris à l'égard des assurés, dont le fait générateur est le décès. 1) a) A cet effet, ces dispositions, mises en oeuvre par le dispositif AGIRA 2, visent, sans restriction aucune, les engagements que les assureurs et les mutuelles peuvent avoir pour objet de réaliser en vertu du b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, parmi lesquels figurent ceux "dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine". b) Une mutuelle doit mettre en oeuvre les obligations qu'elles prescrivent pour tout contrat d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie, y compris ceux comprenant également d'autres garanties, notamment au titre de la prévoyance, et ceci quelle que soit l'importance respective des différentes garanties offertes au sein du même contrat. 2) Société mutualiste commercialisant auprès de ses adhérents un contrat de prévoyance couvrant la dépendance, l'incapacité de travail, l'hospitalisation et le décès. Garantie décès permettant aux ayants droit, en cas de décès de l'assuré pendant la durée de vie du contrat, de bénéficier d'un capital, ce qui constitue un engagement dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, au sens du b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité. Dès lors, et alors même que le contrat est dépourvu de finalité d'épargne, que son souscripteur peut, à chaque échéance annuelle, décider d'y mettre un terme et que les fonds investis sont perdus dans l'hypothèse où le risque garanti ne se réalise pas, ces modalités sont sans incidence sur les obligations auxquelles la société mutualiste est soumise en application des articles L. 223-10-2 et L. 223-10 dernier alinéa du code de la mutualité.





42-01-01 : Mutualité et coopération- Mutuelles- Questions générales-

Dispositif de prévention de la non-exécution des engagements dont le fait générateur est le décès ("AGIRA 2") - 1) Champ d'application - a) Inclusion - Contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine - b) Circonstance sans incidence - Contrat comportant aussi d'autres garanties - 2) Illustration - Contrat de prévoyance comportant une garantie décès.




Il résulte des dispositions de l'article L. 223-10-2 et du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, introduites dans ce code ainsi que, de manière similaire, dans le code des assurances, par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et modifiées par celle n° 2014-617 du 13 juin 2014, qu'elles ont pour objet de prévenir la non-exécution des engagements, pris à l'égard des assurés, dont le fait générateur est le décès. 1) a) A cet effet, ces dispositions, mises en oeuvre par le dispositif AGIRA 2, visent, sans restriction aucune, les engagements que les assureurs et les mutuelles peuvent avoir pour objet de réaliser en vertu du b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, parmi lesquels figurent ceux "dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine". b) Une mutuelle doit mettre en oeuvre les obligations qu'elles prescrivent pour tout contrat d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie, y compris ceux comprenant également d'autres garanties, notamment au titre de la prévoyance, et ceci quelle que soit l'importance respective des différentes garanties offertes au sein du même contrat. 2) Société mutualiste commercialisant auprès de ses adhérents un contrat de prévoyance couvrant la dépendance, l'incapacité de travail, l'hospitalisation et le décès. Garantie décès permettant aux ayants droit, en cas de décès de l'assuré pendant la durée de vie du contrat, de bénéficier d'un capital, ce qui constitue un engagement dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, au sens du b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité. Dès lors, et alors même que le contrat est dépourvu de finalité d'épargne, que son souscripteur peut, à chaque échéance annuelle, décider d'y mettre un terme et que les fonds investis sont perdus dans l'hypothèse où le risque garanti ne se réalise pas, ces modalités sont sans incidence sur les obligations auxquelles la société mutualiste est soumise en application des articles L. 223-10-2 et L. 223-10 dernier alinéa du code de la mutualité.