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Ariane Web: Conseil d'État 433745, lecture du 13 octobre 2021

Analyse n° 433745
13 octobre 2021
Conseil d'État

N° 433745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 octobre 2021



19-06-02-08-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Base d'imposition-

Opération immobilière taxée sur la marge (art. 268 du CGI) - Revente d'un bien acheté en une seule fois et alloti - Différence entre le prix de vente du lot et son prix de revient estimé (1) - 1) Méthode d'estimation (2) - 2) Déduction d'une moins-value réalisée sur un autre lot - Absence - 3) Imputation d'une fraction du prix d'une condition globale à la réalisation de l'opération immobilière - Existence (3).




Il résulte de l'article 268 du code général des impôts (CGI) que, dans le cas de revente par lot d'un immeuble ou d'un terrain à bâtir acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ou du terrain. 1) Il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt. 2) Ces dispositions ne permettent pas au contribuable, dans le cas où la vente d'un lot s'effectue à un prix inférieur au prix de revient, de déduire la moins-value résultant de cette vente de la base d'imposition dégagée par d'autres ventes. 3) Toutefois, ces règles ne s'opposent pas à ce que le contribuable impute sur le prix de revient de chacun des lots vendus une fraction du prix d'acquisition des terrains cédés gratuitement ou pour l'euro symbolique à une commune en vue de la réalisation d'aménagements de voirie, lorsque cette cession conditionne la réalisation de l'opération immobilière.


(1) Cf., sur la définition de l'opération immobilière taxable, CE, 14 février 1979, SARL "Félix Frisch", n° 9262, T. pp. 721-723 ; CE, 21 mars 1979, Société anonyme Valois, n° 7000, T. pp. 721-723-724. (2) Cf. CE, 21 mars 1979, Société anonyme Valois, n° 7000, T. pp. 721-723-724. (3) Rappr., s'agissant du droit à déduction de la TVA facturée à une société au titre de la réalisation des équipements d'une ZAC, CE, 7 mai 1986, Min. c/ SA Terrabatir, n° 49991, T. pp. 508-509.

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