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Ariane Web: Conseil d'État 437004, lecture du 14 octobre 2021

Analyse n° 437004
14 octobre 2021
Conseil d'État

N° 437004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 octobre 2021



26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-

Document assimilé - Document relatif à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales (art. L. 300-3 du CRPA) - Inclusion - Document relatif à une procédure de cession.




L'article L. 300-3 du code des relations du public avec l'administration (CRPA) rend applicables aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales les titres Ier, II et IV du même code. Dès lors que la cession d'un bien appartenant au domaine privé de l'Etat doit être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un acte de gestion domaniale, les documents relatifs à une procédure de cession par l'Etat de biens appartenant à son domaine privé relèvent du même régime que les documents administratifs mentionnés à l'article L. 300-2 du CRPA.





26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Espèce - Documents relatifs à la cession par l'Etat des équipements développés pour la mise en oeuvre d'une "écotaxe" sur les poids-lourds - 1) Réserves des documents déjà rendus publics et du secret industriel et commercial (1) - 2) Documents déjà rendus publics - Exclusion - Renseignements qui pouvaient être obtenus de l'administration à l'occasion de la procédure de cession - 3) Secret industriel et commercial - Inclusion - Identité des acheteurs.




Services des domaines de l'Etat ayant, après l'abandon de la mise en oeuvre d'une "écotaxe" sur les poids lourds, cédé en 2016 les équipements développés par le titulaire du contrat de partenariat destiné à cette mise en oeuvre. Société habilitée de télépéage dont le contrat avec ce titulaire a été résilié en conséquence de l'abandon du projet ayant demandé, en vue d'un contentieux indemnitaire contre l'Etat, à la direction de l'immobilier de l'Etat de lui communiquer tous les documents et éléments relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence pour la cession de sept lots d'équipements électroniques standards et de leurs accessoires associés et de tout autre lot qui aurait fait l'objet d'une procédure de cession. 1) Le secteur des télépéages est hautement concurrentiel en Europe. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 311-6 du code des relations du public avec l'administration (CRPA), les documents relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en oeuvre par l'Etat pour la cession de lots d'équipements électroniques sont communicables, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des stratégies commerciales ou industrielles, et exception faite, en application de l'article L. 311-2 du même code, de ceux d'entre eux qui ont fait déjà l'objet d'une diffusion publique. 2) D'une part, n'ont été rendues publiques, par leur insertion dans le Moniteur des ventes, que les annonces des deux ventes par appels d'offres, d'environ 700 000 puis 410 000 équipements électroniques embarqués avec leurs accessoires. Si ces annonces mentionnent la possibilité d'obtenir tout renseignement complémentaire auprès de la direction nationale d'interventions domaniales, la faculté ainsi ouverte ne permet pas de regarder les renseignements en cause, contrairement à ceux figurant dans les annonces, comme ayant eux-mêmes fait l'objet d'une diffusion publique. 3) D'autre part, la communication d'informations révélant l'identité des cessionnaires demeure, à la date de la présente décision, en dépit de l'écoulement du temps, de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales ou industrielles tel que défini à l'article L. 311-6 du CRPA, dès lors que les badges en cause continuent de participer de la stratégie commerciale de leurs acquéreurs.


(1) Rappr., s'agissant des documents se rapportant à un marché public communicables sous réserve du secret industriel et commercial, CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529, p. 108.

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