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Ariane Web: Conseil d'État 444511, lecture du 15 octobre 2021

Analyse n° 444511
15 octobre 2021
Conseil d'État

N° 444511
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 octobre 2021



36-07-01-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du janvier )-

Communication de l'avis du conseil de discipline au fonctionnaire objet des poursuites disciplinaires (art. 11 et 12 du décret du 7 novembre 1989) - Acte de la procédure de sanction - Absence (1) - Conséquence - Communication devant intervenir avant la décision de sanction - Absence.




S'il incombe en vertu des articles 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline et de l'informer, s'il fait l'objet d'une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ces dispositions n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.





36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline-

Communication de l'avis du conseil de discipline au fonctionnaire hospitalier objet des poursuites disciplinaires (art. 11 et 12 du décret du 7 novembre 1989) - Acte de la procédure de sanction - Absence (1) - Conséquence - Communication devant intervenir avant la décision de sanction - Absence.




S'il incombe en vertu des articles 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline et de l'informer, s'il fait l'objet d'une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ces dispositions n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.


(1) Cf. , s'agissant de l'inexistence d'un principe imposant la communication de l'avis du conseil de discipline, CE, Assemblée, 5 juin 1959, Sieur , p. 346.

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