Base de jurisprudence


Analyse n° 442162
22 octobre 2021
Conseil d'État

N° 442162
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 octobre 2021



36-05-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité- Réintégration-

Droit du fonctionnaire en disponibilité à sa réintégration dans un emploi de son grade - Conséquences - 1) Obligation de réintégration dans un délai raisonnable (1) - 2) Cas d'une réintégration impossible - Obligation de saisir le CNFPT ou le centre de gestion local (2), à la date à laquelle la réintégration est demandée.




Il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. 1) D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. 2) D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Droit du fonctionnaire en disponibilité à sa réintégration dans un emploi de son grade - Conséquences - 1) Obligation de réintégration dans un délai raisonnable (1) - 2) Cas d'une réintégration impossible - Obligation de saisir le CNFPT ou le centre de gestion local (2), à la date à laquelle la réintégration est demandée.




Il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. 1) D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. 2) D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.


(1) Cf. CE, 17 novembre 1999, Commune de Port-Saint-Louis du Rhône, n° 188818, T. p. 844. (2) Cf. CE, Section, 18 novembre 1994, , n° 124899, p. 501.