Base de jurisprudence


Analyse n° 433367
5 novembre 2021
Conseil d'État

N° 433367
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 novembre 2021



19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-

Dispositif anti-abus du I de l'article 155 A du CGI (1) - Prestations concernées - Concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets - 1) Absence - 2) Actes nécessaires au maintien de la protection de ces marques et brevets - Activité indissociable de la concession.




Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 1) Les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardés comme la contrepartie d'un service rendu au sens et pour l'application de l'article 155 A du CGI. 2) L'entretien, le renouvellement, l'extension des marques et brevets et, plus généralement, l'accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets.





19-04-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières-

Dispositif anti-abus du I de l'article 155 A du CGI (1) - Prestations concernées - Concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets - 1) Absence - 2) Actes nécessaires au maintien de la protection de ces marques et brevets - Activité indissociable de la concession.




Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 1) Les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardés comme la contrepartie d'un service rendu au sens et pour l'application de l'article 155 A du CGI. 2) L'entretien, le renouvellement, l'extension des marques et brevets et, plus généralement, l'accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets.


Cf. CE, 20 mars 2013, M. et Mme , n° 346642, T. pp. 485-527-546-556 ; CE, 4 décembre 2013, M. , n° 348136, T. pp. 488-527-578 ; CE, 12 mai 2017, M. , n° 398300, T. pp. 536-568 ; CE, 4 novembre 2020, Mme , n° 436367, T. pp. 671-696-706.