Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 441067, lecture du 5 novembre 2021

Analyse n° 441067
5 novembre 2021
Conseil d'État

N° 441067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 novembre 2021



06 : AlsaceMoselle-

Servitude conventionnelle d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage convenue au profit d'un concessionnaire de distribution d'énergie (art. 1er du décret du 6 octobre 1967) - Opposabilité aux tiers conditionnée à sa publication au livre foncier - Existence (1).




Il résulte de l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d'un service de distribution d'énergie et le propriétaire de la parcelle concernée. Il résulte de l'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que, dans ces trois départements, les servitudes résultant de ces conventions, alors même qu'elles ne font que concrétiser une servitude légale prévue par la loi du 15 juin 1906, constituent des servitudes foncières établies par le fait de l'homme au sens de l'article 38 de la même loi. Elles doivent dès lors être publiées au livre foncier pour pouvoir être opposées aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble concerné, en particulier les nouveaux propriétaires de celui-ci.





29-04-01 : Energie- Lignes électriques- Servitudes pour l'établissement de lignes électriques-

Servitude conventionnelle d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage (art. 1er du décret du 6 octobre 1967) - Alsace-Moselle - Opposabilité aux tiers conditionnée à sa publication au livre foncier - Existence (1).




Il résulte de l'article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d'un service de distribution d'énergie et le propriétaire de la parcelle concernée. Il résulte de l'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que, dans ces trois départements, les servitudes résultant de ces conventions, alors même qu'elles ne font que concrétiser une servitude légale prévue par la loi du 15 juin 1906, constituent des servitudes foncières établies par le fait de l'homme au sens de l'article 38 de la même loi. Elles doivent dès lors être publiées au livre foncier pour pouvoir être opposées aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble concerné, en particulier les nouveaux propriétaires de celui-ci.


(1) Rappr., s'agissant de servitudes de passage relatives au transport des produits chimiques par canalisations, Cass. civ. 3e, 12 octobre 1994, M. et Mme , n° 92-19.386, Bull. civ. III, n° 170.

Voir aussi